Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des agents de propreté de la région parisienne CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Azur Net, dont le siège est agence de Rungis, Silic 575, ...,
2 / de la fédération Force ouvrière des personnels de nettoyage région parisienne, dont le siège est ...,
3 / du syndicat CFDT-FGTE, dont le siège est ...,
4 / du syndicat CFDT-SRPP, dont le siège est ...,
5 / de M. Custodio H..., demeurant ...,
6 / de M. El Fadil E..., demeurant ...,
7 / de M. Driss Z..., demeurant ...,
8 / de M. Antonio B..., demeurant ...,
9 / de M. Driss I..., domicilié ... foyer Sonacotra, 94310 Orly,
10 / de Mme Gracinda C..., demeurant ...,
11 / de M. F...
E..., demeurant ...,
12 / de M. Az D...
X...
G..., demeurant ...,
13 / de Mme Colette A..., demeurant ...,
13 / de M. José Silva Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite du 7 février 2001, le syndicat des agents de propreté de la région parisienne s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Villejuif, le 26 janvier 2001, dans une instance l'opposant à la Fédération française des personnels de nettoyage de la région parisienne ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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