Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND
Me Christian QUINET
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6G
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de BLOIS en date du 14 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2886 2455 9526
COMMUNE DE [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Matthieu MICOU de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297868649050
Monsieur [I] [ZF]
né le 24 Décembre 1932 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [G] [S] épouse [ZF]
née le 04 Janvier 1940 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [L] [Z]
né le 15 Septembre 1973 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [NN] [E] épouse [Z]
née le 05 Août 1977 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [P] [U]
né le 31 Octobre 1978 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [VR] [O] épouse [U]
née le 17 Mai 1978 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [N] [K]
né le 01 Septembre 1973 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [DU] [Y] épouse [K]
née le 08 Juin 1977 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [HI] [CL]
né le 26 Août 1973 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mademoiselle [T] [M]
née le 18 Avril 1981 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [X] [A]
né le 26 Avril 1975 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mademoiselle [R] [B]
née le 07 Juin 1976 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2908 7711 4672
Société NEGOCIM [Localité 8], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 325 973 329, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [PJ] [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat
Madame [H] [F]-[W] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 08 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 12 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte notarié en date du 15 avril 2002, la société Negocim faisait l'acquisition d'un ensemble de parcelles sises à [Localité 16], sur lesquelles elle construisait lotissement dont les différents lots étaient vendus à divers acquéreurs.
La présence de plomb sur le terrain à hauteur de 502,7 mg/KG MS , soit cinq fois plus que la valeur limite légale était découverte en 2009 ; il était découvert par la suite que lotissement était construit sur un ancien stand de tir.
La Commune de [Localité 16] commandait à la société Antea Group la réalisation d'une expertise sur l'ensemble du lotissement ; cette société rendait son rapport en septembre 2013.
Par acte en date du 23 décembre 2015, les différents propriétaires des parcelles concernées saisissaient en référé le président du tribunal de grande instance de Blois lequel, par une ordonnance en date du 23 février 2016 ordonnait une expertise ; l'expert [D] [J] déposait son rapport le 1er novembre 2019.
Par acte en date du 20 octobre 2020, les propriétaire des parcelles assignaient devant le tribunal judiciaire de Blois la société Negocim, la Commune de [Localité 16], [PJ] [C] et [H] [F] ' [V] aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes au titre de travaux réparatoires et de dommages-intérêts.
La Commune de [Localité 16] saisissait le juge de la mise en état aux fins de voir rejeter l'ensemble des demandes comme se trouvant prescrites.
Par une ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois disait que l'action intentée sur le fondement des vices cachés était recevable en l'absence de prescription, de même que l'action intentée sur le fondement de l'article 514 ' 20 du code de l'environnement.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 mars 2023, la Commune de [Localité 16] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que l'action intentée par ses adversaires et fondée sur la garantie des vices cachés est forclose, de rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L514 ' 20 du code de l'environnement, réclamant en outre le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 17 mai 2023, les époux [I] [ZF], les époux [L] [Z], les époux [P] [U], les époux [N] [K],[HI] [CL] et [T] [M] , [X] [A] et [R] [B] sollicitent le rejet de l'appel formé par la Commune de [Localité 16], qui n'aurait pas valablement saisi la cour selon eux, la confirmation de l'ordonnance du 14 février 2023 et la condamnation de la Commune de [Localité 16] et de la SAS Negocim à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, la société Negocim demande à la cour de ce déclarer valablement saisie, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois du 14 février 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes adverses et de lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [PJ] [C] ne constituaient pas avocat ; les actes ayant été signifiés à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est mentionné, en tête du dispositif des conclusions déposées dans l'intérêt de la Commune de [Localité 16], que celle-ci demande à la cour l'infirmation de la décision querellée ;
Que, même si la formule utilisée par la suite, à savoir « dire et juger » ne constitue pas à proprement parler la formulation d'une prétention, il n'en demeure pas moins que la position de la partie appelante est suffisamment explicite pour pouvoir être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile ;
Que, par ailleurs, la SA Negocim conclut également à l'infirmation de la décision querellée et à l'irrecevabilité des prétentions adverses ;
Qu'il est donc indéniable que la cour est valablement saisie de prétentions formulées aux fins de voir prononcer une irrecevabilité, tant de l'action en garantie des vices cachés que de l'action formée sur le fondement du code de l'environnement ;
Attendu que les époux [I] [ZF], les époux [L] [Z], les époux [P] [U], les époux [N] [K],[HI] [CL] et [T] [M] , [X] [A] et [R] [B] invoquent les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, prétendant que la forclusion invoquée par la société Négocim constituerait une demande nouvelle ;
Que, selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Que c'est le cas s'agissant desdites prétentions ;
Qu'il y a lieu de déclarer cette demande recevable ;
Sur l'action en garantie des vices cachés :
Attendu que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a indiqué que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 6 janvier 2016 ;
Attendu que le premier juge a considéré que le délai biennal de prescription de l'action avait été suspendu du 23 février 2016, date de l'ordonnance de référé instaurant la mesure d'expertise judiciaire , au 1er novembre 2019, date de la remise du rapport d'expertise, pour en conclure que les demandes, introduites le 20 octobre 2020 étaient recevables ;
Attendu que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant d'un vice rédhibitoire, prévue à l'article 1648 du Code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à extinction de l'instance ;
Attendu que le délai biennal, qui avait commencé à courir le 6 janvier 2016, a été interrompu le 6 septembre 2016 par la décision du juge des référés désignant le technicien qui a procédé à l'expertise judiciaire ;
Que ce délai de forclusion n'était plus susceptible de suspension , de sorte que la forclusion était acquise à compter du 6 septembre 2018, s'agissant de l'action en garantie des vices cachés ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Sur l'action fondée sur les dispositions de l'article L514 ' 20 du code de l'environnement:
Attendu que la Commune de Lamotte Beuvron et la société Négocim déclarent que les dispositions de l'article L514 ' 20 du code de l'environnement ne s'appliquent qu'aux installations classées au sens de la loi du 19 juillet 1976, qui font l'objet d'une nomenclature établie suivant décret en Conseil d'État, nomenclature à laquelle ne figurent pas les stands de tir de ball-trap ;
Que cette argumentation, qui n'avait pas été invoquée devant le premier juge , de sorte que ce dernier n'a pas été amené à trancher ce point, et alors que les époux [I] [ZF], les époux [L] [Z], les époux [P] [U], les époux [N] [K],[HI] [CL] et [T] [M] , [X] [A] et [R] [B] n'y répondent pas dans leurs dernières écritures, est fondée , ce qui ressort de l'examen de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ( ICPE) mise à jour à la date du 1er janvier 2015, laquelle vise de nombreuses installations parmi lesquelles l'activité de stand de tir et l'activité de ball-trap ne se trouvent pas ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes formées sur ce fondement ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la Commune de [Localité 16] recevable en son appel,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare [I] [ZF], les époux [L] [Z], les époux [P] [U], les époux [N] [K],[HI] [CL] et [T] [M] , [X] [A] et [R] [B] irrecevables en leurs demandes ,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l' article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE [I] [ZF], les époux [L] [Z], les époux [P] [U], les époux [N] [K],[HI] [CL] et [T] [M] , [X] [A] et [R] [B] aux dépens .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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