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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-41.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.003

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MCC Distribution c/o X... Girard, dont le siège est Immeuble Le Palétuvier, Zone Industrielle La Lézarde au Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Wilbert Y..., demeurant Dampierre à Gosier (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société MCC Distribution, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 644 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Mcc Distribution domiciliée au Lamentin (Martinique), contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Point-à -Pitre le 11 avril 1989, la cour d'appel de Basse-Terre a énoncé que la société avait interjeté appel le 6 mars 1990, alors que le jugement lui avait été notifié le 1er février 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d'outre-mer, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Z..., envers la société MCC Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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