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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 17-26.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.856

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1990 F-D Pourvoi n° T 17-26.856 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... G..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 2 août 2017 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... J..., domicilié [...] , 2°/ à M. E... O..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Partie intervenante : - Le Conseil national des barreaux, dont le siège est [...] , La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme G..., de Me Haas, avocat de M. J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Conseil national des barreaux, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Le Conseil national des barreaux en son intervention volontaire ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que MM. J... et O..., qui avaient confié la défense de leurs intérêts à Mme G... dans un litige prud'homal, ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de restitution des honoraires qu'ils lui avaient versés ; Que pour faire droit à la contestation de MM. J... et O..., dire que ceux-ci ne sont tenus au versement d'aucun honoraire et ordonné en conséquence la restitution par Mme G... de la somme de 215 000 francs CFP à M. J..., de celle de 60 000 francs CFP à M. O..., l'ordonnance retient qu'à défaut de la convention écrite rendue obligatoire par les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 6 août 2015, entrées en vigueur en Polynésie française le 8 août 2015, Mme G... ne peut prétendre au paiement d'honoraires qu'aucun accord entre l'avocat et ses clients n'a fixés ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu en la forme le recours formé par MM. J... et O... à l'encontre de la décision du 20 mars 2017, l'ordonnance rendue le 2 août 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne MM. J... et O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme G.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fait droit à la contestation élevée par M. J... et M. O..., dit qu'ils n'étaient tenus au versement d'aucun honoraire envers Mme G... et ordonné, en conséquence, la restitution par celle-ci de la somme de 215 000 F CFP à M. J... et de celle de 60 000 F CFP à M. O... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ( ) Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur en Polynésie française le 8 août 2015 ; que les parties s'accordent sur la date à laquelle est intervenu le premier entretien entre l'avocate et ses clients, à savoir le 8 mars 2016 ; que c'est à cette date que Mme G... reconnaît avoir encaissé de M. J... un acompte de 215 000 F CFP, pour lequel il a été délivré un reçu ; qu'à cette date, les dispositions nouvelles exigeant la conclusion par écrit d'une convention d'honoraires étaient applicables aux relations entre l'avocate et ses clients ; que ne peut valoir convention d'honoraires au sens de ces dispositions, le simple reçu susmentionné qui n'indique ni le montant, ni le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ni les divers frais et débours envisagés et sur lequel ne figure, du reste, que le nom de A... J..., alors que Mme G... reconnaît être également intervenue dans les intérêts de M. O..., lequel a versé 60 000 F CFP sans que soit produit de reçu ou de facture correspondante ; que seuls les cas d'urgence ou de force majeure permettent de déroger à l'exigence de la conclusion par écrit d'une convention d'honoraires ; qu'il ne résulte nullement de l'exposé fait par les parties que tel aurait été le cas en l'espèce ; que rien n'empêchait, en effet, Mme G... de soumettre à la signature de ses clients une telle convention d'honoraires lors de l'encaissement de l'acompte ; que du reste, après un renvoi à l'audience du 6 mai 2016, ce n'est que pour l'audience de la mise en état du 12 août 2016 que Mme G... a pris des conclusions dans l'intérêt de ses clients, de sorte que le rythme suivi par la procédure exclut toute idée d'urgence ou de force majeure ; qu'à défaut de convention d'honoraires écrite que les dispositions précitées rendent obligatoire, Mme G... ne peut prétendre au paiement d'honoraires qu'aucun accord entre l'avocat et ses clients n'a fixés ; 1/ ALORS QUE le défaut de conclusion de la convention d'honoraires écrite prévue par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne prive pas l'avocat de tout droit à percevoir de son client une rémunération en contrepartie des diligences qu'il a effectuées ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé le texte précité ; 2/ ALORS QUE, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en refusant de fixer les honoraires de Mme G... selon ces critères, le premier président a violé, par refus d'application, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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