Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGAM
AFFAIRE :
[8]
C/
[G] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2]
N° RG : 19/02526
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Me Guillaume GUERRIEN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
[G] [M]
3 Services expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 08 juin 2023, puis prorogé au 13 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
[8]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006554 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2014, la société [4] a déclaré, auprès de la [6], un accident survenu le même jour au préjudice d'un de ses salariés, M. [G] [M], stagiaire en formation, tombé sur son avant-bras lors d'un freinage brutal du métro lors de son trajet pour venir au travail.
L'accident de trajet a été pris en charge par la [6] et l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 8 janvier 2018, sans séquelle indemnisable, par décision du 26 décembre 2017.
Le 8 janvier 2018, M. [M] a contesté la décision de la caisse. Le médecin conseil a réétudié son dossier et a rendu un avis favorable à l'indemnisation des séquelles le 12 février 2018.
Le 29 janvier 2018, la [6] a réitéré sa décision de consolidation au 8 janvier 2018 et a rappelé à M. [M] qu'il disposait d'un délai de dix jours pour faire parvenir à la caisse un certificat médical final indiquant les conséquences définitives de l'accident.
M. [M] a transmis un certificat médical daté du 20 février 2018 de prolongation de soins et d'arrêts de travail jusqu'au 20 mars 2018.
La [7] (la caisse), devenue compétente, lui a alors réclamé un certificat médical de rechute, que M. [M] lui a fait parvenir, daté du 20 février 2018, faisant état d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche.
Le 4 juin 2018, la caisse a notifié à M. [M] un refus de prise en charge à titre conservatoire, le service médical n'ayant pas pu se prononcer dans le délai réglementaire.
Le 12 juin 2018, M. [M] a contesté la décision du 4 juin 2018 devant la commission de recours amiable.
Le 5 juillet 2018, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute, après avis défavorable du médecin conseil.
Le 9 juillet 2018, M. [M] a contesté la décision et une expertise médicale technique, confiée au docteur [S], a été mise en place. L'expert a conclu qu'il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de son état de santé due à l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 8 janvier 2018.
Le 8 février 2019, la caisse a notifié à M. [M] le rejet de prise en charge de la rechute du 20 février 2018.
Le 28 février 2019, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, demandant une nouvelle étude de son dossier médical après le refus de lui accorder une indemnisation à la suite de son accident.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 3 septembre 2019, a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 8 avril 2022, relevant que la date de consolidation n'avait pas été contestée devant la commission de recours amiable mais que le délai de trente jours était écoulé quand la caisse a prolongé son délai d'instruction du dossier et que c'était à juste titre que M. [M] revendiquait le caractère implicite de la décision de prise en charge de la rechute déclarée, a :
- déclaré irrecevable la demande de requalification de la rechute du 20 février 2020 en prolongation d'arrêt de travail de l'accident du 20 octobre 2014 ;
- ordonné la prise en charge de la rechute de M. [M] du 20 février 2018 au titre de l'accident de trajet du 20 octobre 2014 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Se faisant,
- d'infirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 en ce qu'il a ordonné la prise en charge de la rechute de M. [M] du 20 février 2018 au titre de l'accident du trajet du 20 octobre 2014 et condamné la caisse aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- de débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de déclarer régulière la procédure de reconnaissance de la rechute invoquée par M. [M] ;
- de débouter M. [M] de sa demande de reconnaissance implicite ;
- de déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge des troubles et lésions invoqués le 20 février 2018 à titre de rechute de l'accident de trajet dont M. [M] a été victime en date du 20 octobre 2014 ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale formulée par M. [M] ;
- de condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse affirme que les délais d'instruction ont été respectés et que c'est à M. [M], qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la date de réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, et que le tribunal a constaté qu'aucune partie n'apportait de précision sur ce point.
Elle ajoute que la rechute doit se distinguer de la manifestation des séquelles initiales de l'accident ; que l'avis défavorable de prise en charge du médecin conseil est corroboré par le rapport d'expertise ; qu'il s'agit d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Elle s'oppose à toute nouvelle expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par la caisse infondé, ;
A titre principal,
- de requalifier la rechute du 20 février 2018 comme étant une prolongation d'arrêt de travail, à la suite de l'accident du travail du 20 octobre 2014 ;
- de dire et juger que ses séquelles ont un caractère professionnel, et ce faisant :
- d'ordonner la prise en charge, par la caisse, des indemnités non versées depuis le 20 février 2018 à ce jour ;
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 en ce qu'il a ordonné la prise en charge de manière rétroactive de la rechute de l'accident du travail du 20 février 2018 au titre de l'accident du trajet du 20 octobre 2014 par la caisse ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une expertise judiciaire médicale afin de déterminer si la rechute du 20 février 2018 est imputable à l'accident du travail du 20 octobre 2014, ainsi que sa durée et de dire si elle a entraîné une aggravation de l'état de santé de M. [M], et l'évaluer,
- de juger que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse ; à défaut, dire que les frais d'expertise seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont il bénéficie ;
M. [M] soutient qu'il n'a pris connaissance du courrier du 29 janvier 2018 indiquant la consolidation définitive de son état de santé que le 10 octobre 2019 et qu'il n'a pu contester cette décision ; qu'il n'a jamais fait état de nouvelles séquelles permettant de justifier d'un certificat médical de rechute ; qu'il a bénéficié de certificats médicaux de prolongation en l'absence de constatation de consolidation.
A titre subsidiaire, il demande la reconnaissance implicite du caractère professionnel des séquelles issues de la rechute, la caisse s'étant prononcée plus d'un mois après la réception du certificat médical de rechute.
A titre infiniment subsidiaire, il demande la désignation d'un nouvel expert, en raison d'une différence de diagnostic sérieuse et concrète entre son médecin, le docteur [N], et l'expert.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. M. [M] ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des articles R. 142-1, alinéas 1er et 2ème, et R. 142-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, peu important que la demande d'expertise technique de la victime soit effectivement forclose en application de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [M] conteste la date de consolidation fixée au 8 janvier 2018 et demande, à titre très subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise, en visant l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 29 janvier 2018, la caisse a confirmé la date de consolidation fixée au 8 janvier 2018.
La caisse ne justifie pas de l'envoi de ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [M] reconnaît avoir reçu un duplicata de ce courrier le 10 octobre 2019.
Le courrier précise que M. [M] dispose d'un délai de dix jours pour adresser un certificat médical final indiquant les conséquences définitives de l'accident et que passé ce délai la date de consolidation fixée par le médecin conseil deviendra définitive.
Il précise également que s'il conteste cette décision, M. [M] peut demander, dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 février 2019 en demandant une nouvelle étude de son dossier médical au regard du refus de la caisse de lui accorder une indemnisation à la suite de son accident.
Aucune forclusion ne saurait être opposée à la demande d'expertise ou à la saisine de la commission de recours amiable, en l'absence de notification de la décision, en date du 29 janvier 2018, fixant la date de consolidation. Le point de départ du délai pour saisir la commission de recours amiable n'ayant pas commencé à courir le 29 janvier 2018, M. [M] a valablement saisi la commission de recours amiable le 28 février 2019.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont pu décider les juges de première instance, M. [M] a bien saisi la commission de recours amiable d'une contestation générale de l'appréciation de son état, incluant nécessairement la question de la date de consolidation, de sorte que sa demande d'expertise est recevable.
L'expertise médicale technique diligentée par la caisse concernait l'existence éventuelle d'une rechute et ne peut être considérée comme une première expertise technique sur la fixation de la date de consolidation.
Le litige portant sur la contestation de la date de consolidation de l'état de santé d'une victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale technique, conformément aux articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et selon les modalités énoncées au dispositif.
Le débat sur la rechute est indissociable de celui de la date de consolidation de l'état de santé de M. [M]. En effet, ce dernier considère qu'il n'était pas consolidé à la date retenue par la caisse et qu'il n'a transmis un certificat médical de rechute qu'à la demande de la caisse qui n'entendait pas revenir sur la date de consolidation fixée au 8 janvier 2018.
Il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de requalification de la rechute du 20 février 2020 en prolongation d'arrêt de travail de l'accident du 20 octobre 2014 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] et sa demande d'expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même code ;
Fixe comme suit la mission de l'expert :
- prendre connaissance des pièces communiquées par M. [M] et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la [7] ;
- procéder à un examen clinique de M. [M], qui pourra être accompagné du médecin de son choix, après avoir informé M. [M], des lieu, date et heure de l'examen, ainsi que le service du contrôle médical intéressé, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise, ou à un examen sur pièces ;
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin expert sera désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, par le service du contrôle médical parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, conformément aux dispositions du troisième alinéa de ce texte ;
Dit que le nom de l'expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d'appel de céans par la partie la plus diligente ;
Rappelle que l'expertise devra se dérouler dans les conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour d'appel de céans dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la [7] ;
Rappelle que le greffe de la cour d'appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à M. [M] ;
Rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,