Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1997. 97-82.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.835

Date de décision :

22 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 mars 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE, sous l'accusation de meurtre ayant accompagné le crime de vol avec arme, vol avec arme, et violences aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 304 et 384, alinéa 2, du Code pénal (ancien), 221-1, 222-2 et 311-8 du Code pénal (nouveau), 202, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christian B... des chefs d'homicide volontaire sur la personne de Fabrice Z..., ce meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi le crime de vol aggravé, et vol à main armée ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite résultant du dossier de la procédure n'ont pas été compris dans les mises en examen faites par les juridictions d'instruction; que, en l'espèce, le demandeur a été mis en examen du chef d'assassinat (procès-verbal de première comparution du 26 septembre 1991), et supplétivement du chef d'homicide volontaire, ce meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi le crime de vol aggravé (procès-verbal d'interrogatoire du 23 décembre 1993); que la concomitance étant une circonstance aggravante réelle attachée au seul fait poursuivi et le chef de poursuite de vol aggravé ne pouvant être compris, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, dans celui de meurtre aggravé, la chambre d'accusation ne pouvait ajouter, à la charge du demandeur, l'accusation de vol aggravé, pour laquelle l'intéressé n'a pas été mis en examen, sans ordonner une nouvelle information ; "alors, d'autre part, que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'existence de charges susceptibles de caractériser la qualification pénale retenue; qu'en l'espèce il ne résulte pas des constatations de la chambre d'accusation, que le vol a été commis avec usage ou menace d'une arme, ou avec le port d'une arme soumise à autorisation ou prohibée; que, dès lors, le crime de vol aggravé concomitant au meurtre n'est pas caractérisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 222-11 et 222-12, alinéa 2,10° du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Christian B... du chef de violences volontaires sur la personne de Christophe A..., ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec arme ; "aux motifs que Christophe A... expliquait que l'un des agresseurs lui avait porté plusieurs coups et que, sur planche photographique, il reconnaissait peut-être en Laurent X... celui qui lui avait porté les coups et en Christian B... celui qui avait quelque chose dans les mains, sans toutefois pouvoir être formel ; "que, lors d'un tapissage ainsi qu'il a déjà été exposé, Christophe A... pensait avoir reconnu, sous toute réserve, Christian B..., à cause de son front dégarni, comme étant un de ses agresseurs, et déclarait, en ce qui concerne Laurent X..., qu'il lui semblait avoir déjà vu son visage quelque part sans autre précision ; "que, lors d'une audition ultérieure devant le juge d'instruction, Christophe A... précisait que la personne qui lui avait porté les coups de couteau était de sa taille avec le front un peu dégarni, avant de ne pouvoir dire, lors de la confrontation, de manière affirmative si Christian B... était bien l'un de ses agresseurs ; "qu'ainsi, il apparaît de ces déclarations, en dépit de certaines divergences, que, se fondant sur la présence "de quelque chose" dans les mains de Christian B..., sur la similitude de taille et le front dégarni, il y a lieu de retenir Christian B... comme pouvant être l'auteur des coups de couteau portés à Christophe A..., étant souligné que Chistophe A... a toujours affirmé avoir reçu les coups d'une seule personne ; "alors que l'appréciation des charges par les chambres d'accusation cesse d'être souveraine lorsqu'elle résulte de motifs hypothétiques; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la victime n'a jamais formellement reconnu en Christian B... son agresseur, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que celui-ci "pouvait être" l'auteur des coups; que, en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Christian B... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi le crime de vol avec arme, de vol avec arme, et sous la prévention de violences commises avec une arme et ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, la chambre d'accusation expose qu'il aurait, avec Laurent X... et Bruno C..., participé, porteur d'une baïonnette, à l'attaque d'une station-service, au cours de laquelle le pompiste a été tué, et la recette volée, et qu'il aurait, prenant la fuite, frappé de son arme un témoin, Christophe A..., lequel est resté immobilisé pendant cinq mois en raison de ses blessures ; Que l'arrêt retient que, s'il a toujours contesté les faits, il a été impliqué par Laurent X... et Bruno C..., avant que tous deux reviennent sur leurs aveux; que les juges ajoutent que les explications qu'il avait données concernant son emploi du temps au moment de l'agression ont été contredites par sa concubine; qu'ils relèvent encore qu'il est mis en cause par Yves Y..., qui a reconnu avoir, en toute connaissance de cause, prêté un véhicule destiné à la commission d'un vol à main armée le soir des faits; que l'arrêt ajoute qu'il résulte des déclarations de Christophe A... qu'il aurait été frappé par Christian B... ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé sans insuffisance les circonstances dans lesquelles Christian B... aurait commis les infractions précitées, qui étaient comprises dans les faits d'assassinat, de meurtre ayant accompagné, précédé ou suivi le crime de vol avec arme, et de violences volontaires pour lesquels il a été mis en examen, dès lors que la mise en examen du demandeur pour meurtre concomitant au crime de vol avec arme impliquait qu'il lui était reproché d'avoir pris part à cette dernière infraction en qualité d'auteur ou de complice ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-22 | Jurisprudence Berlioz