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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 88-85.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.893

Date de décision :

21 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Emile- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 2 août 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; " en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate qu'il a été donné lecture de la décision par M. le président Pancrazi en présence des autres conseillers, du ministère public et du greffier ; " alors que, devant la chambre d'accusation, le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et le délibéré, ainsi qu'en présence du ministère public et du greffier ; que dès lors, l'arrêt attaqué, dont aucune des énonciations ne permet de s'assurer que ces prescriptions essentielles ont été observées, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il appert de la décision attaquée que sur appel de Y... de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, l'affaire a été audiencée le 2 août 1988 devant la chambre d'accusation et qu'à l'issue des débats et du délibéré le président a prononcé l'arrêt en chambre du conseil ; que ledit arrêt porte la mention finale suivante : " Fait à Aix-en-Provence au palais de justice en chambre du conseil, le 2 août 1988, où siégeaient M. Pancrazi, président, M. Giacomino, conseiller, Mme Cimamonti, conseiller,... Mme Baudron, substitut général, Mme Forcellini, greffier, tous composant la chambre d'accusation... " ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1- c et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire ; " aux motifs que le maintien en détention s'impose pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté compte tenu de l'ampleur du trafic d'héroïne auquel il s'est trouvé étroitement mêlé et de l'importance de la peine encourue ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1- c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 144 et suivants du Code précité, que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si, d'après les éléments de l'espèce, il existe des raisons plausibles de soupçonner que l'inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'arrêt attaqué qui se borne à faire état de l'existence d'enregistrements de conversations téléphoniques mettant en cause un certain Emilio sans qu'aucun élément tangible ne permette d'établir qu'il s'agit du demandeur, n'a pas légalement justifié la détention ; " alors, d'autre part, que l'importance de la peine encourue ne figure pas parmi les cas prévus par l'article 144 du Code précité pour justifier la prolongation de la détention et qu'en statuant de la sorte, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé qu'il est reproché à Y... d'avoir participé au sein d'une organisation internationale à un important trafic de stupéfiants matérialisé par la saisie de 47 kgs d'héroïne, énonce qu'au stade actuel de l'information nécessitant de nombreuses investigations à l'étranger, l'intéressé continu de voir peser sur lui des charges lourdes, précises et convergentes et que " compte tenu de l'ampleur du trafic d'héroïne auquel il s'est trouvé étroitement mêlé et de l'importance de la peine encourue, le maintien en détention s'impose pour les nécessités de l'instruction et à titre de sûreté " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui impliquent notamment la sauvegarde de l'ordre public et la garantie du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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