Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CGG
N° : 4
Assignation du :
04 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société civile NJK INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. CHENLAI EURL
Enseigne COTE SUSHI
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 8 septembre 2006, la SARL Starfim, aux droits de laquelle se trouve la SCI NJK Invest a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] et [Adresse 1]) à la société Génération Maki, qui, ultérieurement a cédé son fonds de commerce à la SARL Cote Sushi Republique, elle-même l’ayant à son tour cédé au profit de la SARL Chenlai.
Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement entre les sociétés NJK Invest et Chenlai par acte du 29 septembre 2015, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 43.422,24 euros HT/HC, payable d’avance trimestriellement.
Par exploit du 5 septembre 2024, la société NJK Invest a fait délivrer à la société Chenlai un commandement de payer la somme de 10.080 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2024, la société NJK Invest a assigné la société Chenlai devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1 134 du code civil,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société Chenlai Eurl ;
Ordonner l’expulsion de la société Chenlai Eurl ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5] et [Adresse 1], et ce, avec l’assistance du commissaire de police d’un serrurier et de la force publique ;
Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tous garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société Chenlai Eurl ;
Condamner la société Chenlai à verser à la société NJK Invest au titre des loyers et charges, la somme de 29.715,39 euros arrêtée au 15.10.2024 ;
Condamner la société Chenlai Eurl à verser à la société NJK Invest une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
Condamner la société Chenlai Eurl à payer à la société NJK Invest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Chenlai Eurl aux entiers dépens qui comprendrons notamment le coût du commandement de payer du 05.09.2024. »
A l’audience du 20 janvier 2025, la société NJK Invest a soutenu oralement les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la société Chenlai n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial renouvelé le 29 septembre 2015 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 5 septembre 2024 à hauteur de la somme de 10.080 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 5 octobre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
A titre liminaire, il sera observé que ce n'est que par pure omission matérielle que l’assignation ne reprend pas dans le dispositif le terme « par provision » lorsque sont énoncées les prétentions de la demanderesse, alors même qu’est visé en exergue du dispositif l’article 835 du code de procédure civile.
En droit, aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la société NJK Invest fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 28.715,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 octobre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus.
Ce relevé de compte locatif intègre cependant dans les sommes appelées 80 euros de « frais de mise à l’huissier », imputés le 3 septembre 2024 et 100 euros de « frais de mise à l’avocat » imputés le 15 octobre 2024 dont il n'est aucunement démontré que le paiement incombe au locataire.
En conséquence, la société Chenlai sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 28.535,39 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 15 octobre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus.
Sur les frais et dépens
La société Chenlai, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la société NKJ Invest la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société NKJ Invest sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l'acquisition, à la date du 5 octobre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail commercial du 8 septembre 2006 renouvelé le 29 septembre 2015 et liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] et [Adresse 1]), la société Chenlai Eurl pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Chenlai Eurl à payer à la société NJK Invest une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Chenlai Eurl à payer à la société NJK Invest la somme provisionnelle de 28.535,39 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 15 octobre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus ;
Condamnons la société Chenlai Eurl aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024 ;
Condamnons la société Chenlai Eurl à payer à la société NJK Invest la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société NJK Invest du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment