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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-23.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.756

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° U 18-23.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. K... X... , 2°/ Mme F... M... , épouse X... , tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Groupe Sofemo, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 26 novembre 2008, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 19 600 euros destiné à financer l'installation d'une pompe à chaleur ; que les emprunteurs ont également adhéré à une assurance ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en remboursement du solde du prêt ; qu'en cause d'appel, soutenant avoir subi une erreur sur l'étendue de leur engagement, les emprunteurs ont soulevé la nullité du prêt ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du contrat, l'arrêt condamne les emprunteurs à payer à la banque la somme de 8 765,12 euros au titre des restitutions, correspondant au capital versé par la banque et aux cotisations d'assurance d'un montant de 2 072 euros, déduction faite des échéances payées ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à la condamnation à restituer le montant des cotisations d'assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 2 072 euros au titre des cotisations d'assurance, incluse dans celle de 8 765,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... . IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, après avoir prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2008, condamné solidairement les époux X... à payer à la société COFIDIS, au titre des restitutions, la somme de 8.765,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, AUX MOTIFS QUE : « Sur les conséquences de la nullité Les époux X... prétendent que, du fait de la nullité, la société COFIDIS doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Mais, comme le fait valoir l'intimée, la nullité d'un contrat emporte la remise des parties dans l'état antérieur où elles se trouvaient. S'agissant d'un prêt, et sauf circonstance particulière comme la faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, qui n'est en l'espèce pas invoquée, elle oblige les époux X... à rembourser le capital prêté, sous déduction des sommes déjà remboursées à la société COFIDIS, ce même si les fonds ont été versés directement au vendeur ou prestataire de services. Ainsi, il convient de condamner solidairement les époux X... à payer à la société COFIDIS la somme de : capital 19.600 € - échéances payées 12.906,58 € + cotisations d'assurance 2.072 €, total 8.765,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015, date de l'assignation, à défaut de mise en demeure antérieure parvenue à ses destinataires. » 1 ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Qu'en intégrant, sans aucun motif, dans les restitutions dues à la société COFIDIS, en suite de l'annulation du contrat de crédit, la somme de 2.072 € au titre des cotisations d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2 ALORS QUE les obligations s'éteignent notamment par la nullité ou la rescision ; Que l'annulation d'un contrat de crédit entraîne l'annulation de l'adhésion de l'emprunteur au contrat d'assurance groupe qui en est l'accessoire ; Que l'anéantissement rétroactif d'un contrat ayant pour conséquence nécessaire les restitutions réciproques en nature ou en valeur, les cotisations d'assurance déjà versées doivent être restituées à l'emprunteur ; Qu'en décidant, sans aucun motif, que les cotisations d'assurance déjà versées par les époux X... devaient être intégrées aux sommes restant dues par eux au titre des restitutions réciproques faisant suite à l'annulation du contrat de crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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