Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.242
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Point P Cima, dont le siège est ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Claude Z..., demeurant ... à Billoy-en-France (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'une vérification du fonctionnement de son dépôt du quai de Valmy, la société Point P Cima a licencié, le 1er juillet 1986, sans préavis ni indemnité, M. Z..., qui avait été embauché le 1er décembre 1981 comme ouvrier qualifié ; que l'intéressé après avoir signé, le 6 août 1986, un reçu pour solde de tout compte, a saisi, le 20 août suivant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988) d'avoir déclaré recevable la demande, alors que, selon le moyen, la saisine du conseil de prud'hommes ne vaudrait pas dénonciation du reçu pour solde de tout compte ; Mais attendu que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois, puisque la tentative de conciliation a eu lieu le 25 septembre 1986, produit les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié, alors que, selon le moyen, les constatations de l'arrêt établissent les négligences graves commises par M. Z..., en sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que si la cour d'appel a retenu l'existence d'un
certain laisser-aller dans la gestion du magasin, elle a relevé qu'on ne pouvait reprocher à M. Z... aucun détournement, ni même d'avoir volontairement omis de respecter les procédures d'entrée ou de sortie des marchandises ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Point P Cima, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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