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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01579

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01579

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01579 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2BO SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : M. [H] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [C] [X] [V] [M] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE S.A.S. FC VAUBAN [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024 ORDONNANCE du 31 Décembre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 21 juin 2022, M. [H] [S] a mis à bail au profit de la société FC Vauban des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (Nord) à compter du 22 juin 2022 pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 500 € hors taxes soumis à indexation annuelle et payable par trimestre et d’avance, outre provision annuelle sur charges de 1 800 € hors taxes, payable par trimestre et d’avance, et versement d’un dépôt de garantie de 1 250 €. Aux termes de l’acte sous seing privé, M. [C] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de la société FC Vauban. Par courrier recommandé du 6 juin 2023, M. [S] a mis en demeure la société FC Vauban de lui verser 1 800 € au titre de l’arriéré locatif. La copie de ce courrier recommandé valant mise en demeure a été adressé à M. [C] [M], en sa qualité de caution solidaire, par courrier recommandé du même jour. Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, M. [S] a mis en demeure M. [M], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer l’intégralité des sommes dues par le preneur pour un total de 2 700 €. Par actes séparés délivrés à sa demande les 18 et 19 octobre 2023, M. [S] a fait assigner la société FC Vauban et M. [M] pour les voir condamnés de façon solidaire à lui payer une provision de 5 888,72 € et 720 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 23/1475. Par ordonnance du 20 février 2024, la juridiction a prononcé la radiation de l’instance à raison d’un manque de diligence des parties. La société FC Vauban a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 mars 2024, Me [K] [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. A la diligence des parties, reprise de l’instance est intervenue, celle-ci étant désormais enregistrée sous le n°RG 24/1579. Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été retenue. À cette audience, M. [S], représenté par son avocat, indique qu’il entend réduire sa demande de provision au paiement de l’arriéré locatif soit de 4 981,95 €, faisant valoir que les comptes ont été arrêtés à la fin du mois de mai 2024 par le liquidateur judiciaire alors que les clés ont été récupérées à la fin du mois de juin 2024. Il soutient les demandes formulées contre M. [M], la société défenderesse étant liquidée, il ne reprend pas ses demandes contre la société FC Vauban. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [M], représenté, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -dire et juger que la société FC Vauban est redevable à l’égard de M. [S] de 5 910,89 € au titre des loyers et charges impayés du mois de juin 2023 au mois de mai 2024, - dre et juger que M.[S] est redevable à l’égard de la société FCVauban de 1 250 € au titre du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail, - prendre acte de la liquidation judiciaire de la société FC Vauban ; - dire et juger qu’il est redevable à l’égard de M. [S] de 4 660,89 € au titre des loyers et charges impayés dus par la société FC Vauban, - débouter M. [S] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif : Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision par le juge des référés n’a pour limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Par courrier recommandé du 3 juin 2024, Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire, a résilié le bail commercial avec effet au jour de la réception dudit courrier par le bailleur, soit le 5 juin 2024. En l’espèce, aucun élément n’étaye une remise des clés antérieure de sorte que le 5 juin 2024 sera considéré comme le terme du bail en cause et, par voie de conséquence, comme le dernier jour pour lequel joue la caution du défendeur. Dans ce cadre, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré locatif s’est établi à 4 981,95 € arrêté au 5 juin 2024. Il convient donc de condamner M. [M] à verser une provision de ce montant à M. [S]. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes d’application de pénalités : Les demandes relatives à des pénalités peuvent notamment prendre la somme de conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires s’ajoutant à l’arriéré, d’intérêts ou de majoration du taux d’intérêts de retard. Elles s’analysent comme des clauses pénales dont l’appréciation du caractère manifestement excessif ou dérisoire relève du juge du fond sauf à ce qu’il soit démontré par celui qui en réclame application une absence de contestation sérieuse pour le ou les montants qu’ils demandent les concernant. En l’espèce, il n’est nullement démontré cette absence de contestation sérieuse de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens. Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de condamner M. [M] à payer à M. [S] une somme au titre des frais irrépétibles au vu des circonstances de l’espèce. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Condamne M. [C] [M], en qualité de caution solidaire des engagements de la société FC Vauban, au paiement d’une provision de 4 984,95 € (quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) à M. [H] [S] à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 juin 2024 ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Rejette la demande formée par M. [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [M] aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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