Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-84.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.832
Date de décision :
22 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 15 amendes de 7 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François X... à quinze amendes ;
"aux motifs que "il résulte de l'article R. 262-1 du Code du travail modifié par le décret du 6 août 1992 que les contraventions à la règle du repos hebdomadaire donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées en une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes que de personnes illégalement employées ainsi que justement relevé par le premier juge ; qu'il échet par ailleurs de constater en l'espèce que les personnes concernées par l'infraction ont été identifiées" ;
"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de François X... quinze amendes alors qu'il résultait des procès-verbaux, base de la poursuite, que seuls cinq salariés différents ont été régulièrement employés" ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à quinze amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées en une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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