Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/611
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP5H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 juin à 16h40
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] [U]
né le 01 Octobre 1983 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/06/2023 à 14 h 56 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 juin 2023 à 11h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [U]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [U], né le 1er octobre 1983 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport valide et de document de voyage, a fait l'objet le 2 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de la Haute- Garonne, notifié le 5 juin 2023.
Le 5 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne notifié à 9h07 à l'issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 5 septembre 2022.
Sur requête de M. [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 6 juin 2023 à 7h29 et sur requête de la préfecture de la Haute Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 6 juin 2023 à 12h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 7 juin 2023 à 17h44.
M. [P] [U] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 8 juin 2023 à 14h56.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou à titre subsidiaire de son assignation à résidence, il soutient :
l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une motivation insuffisante ne permettant pas de considérer que l'autorité administrative a bien pris en compte sa situation personnelle notamment ses attaches en région parisienne, l'absence de transcription de son jugement de divorce et le respect de sa précédente assignation à résidence.
À l'audience, Maître [V] a repris oralement les termes de son recours. En indiquant qu'en l'absence de toute preuve de signification et de transcription du jugement de divorce mentionné dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et avancé comme une raison d'impossibilité d'obtention d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une personne de nationalité française, celui-ci devait être considéré comme irrecevable et la motivation de l'arrêté viciée de ce fait. Le conseil souligne que M. [U] dispose d'attaches réelles sur le territoire national, notamment son père vivant en région parisienne, titulaire d'un titre de séjour valide, malade et auprès duquel son client souhaiterait se rendre pour l'assister dans sa maladie.
M. [P] [U], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a confirmé que son père était malade, hospitalisé, et qu'il souhaitait le rejoindre en région parisienne pour être avec lui.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise, s'en rapporte sur les éléments liés à la validité du jugement de divorce qu'elle produit dans la procédure. Elle souligne que la motivation de l'arrêté de placement n'a pas à faire état de tous les éléments de la vie de la personne concernée mais seulement ceux pertinents pour l'appréciation de la pertinence de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [U] ne présente pas de garanties de représentations, sortant de détention, n'ayant pas de ressources, ni de domicile, étant séparé de son épouse et n'étant pas parent d'un enfant mineur.
Il est vrai que l'arrêté de placement en rétention administrative prend en compte dans sa motivation un jugement de divorce du juge aux affaires familiales rendu en l'absence de M. [U] et dont il n'apparaît pas, malgré l'écoulement de plus de six mois depuis son prononcé, qu'il lui ait bien été signifié, ce que M. [U] nie d'ailleurs. Cependant, le juge judiciaire étant incompétent pour apprécier la possibilité pour l'étranger de régulariser sa situation sur le plan administratif par l'obtention d'un titre de séjour, cet élément ne peut être plus avant pris en considération dans le présent cadre.
En revanche, il apparait que l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne à aucun moment l'existence sur le territoire français d'autres membres de la famille de M. [U] alors que son audition par les services de la Police aux frontières en date du 1er juin 2023 en fait clairement état, celui-ci indiquant bien avoir un père vivant en région parisienne, qu'il souhaite rejoindre en raison de son état de santé, ainsi que deux frères en France. Cet élément apparaît également clairement dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre et notifié mais n'est pas repris ou pris en considération dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'autorité préfectorale ait suffisamment motivé la nécessite de la mesure au vu de tous les éléments de faits et de droit dont elle avait déjà connaissance au moment de la rédaction de l'acte.
L'arrêté déféré apparaît insuffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc accueilli et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré irrégulier. La mesure de rétention administrative sera levée et M. [U] remis en liberté sur le champ.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [U] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 juin 2023 à 17h44,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [U],
Rappelons à M. [P] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [P] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment