Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 22/03185
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/03185
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03185 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCQY
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me EL OUAFI
1 CE à Me GUERIN
1 CCC au Juge des Enfants (cab. B)
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [S] [O] et de Monsieur [N] [W] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (Loiret), sans contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [Z] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9],
- [F] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 9].
Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection le 31 mars 2021 à la demande de Madame [O].
Par assignation du 16 septembre 2022, Monsieur [W] a sollicité le divorce. Par assignation du 20 septembre 2022, Madame [O] a sollicité le divorce.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 6 janvier 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
- Attribué la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal à l'épouse, ainsi que le mobilier le garnissant,
- Ordonné la restitution des vêtements et effets personnels de chacun des époux,
- Attribué à chacun des époux, la jouissance d'un des deux véhicules communs, dont le choix sera opéré amiablement, à charge pour eux, d'en assumer les charges afférentes respectives,
- Débouté Monsieur [W] de sa demande de provision,
- Dit que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère à l'égard des enfants mineurs,
- Sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la résidence habituelle, aux droits d'accueil de l'autre parent et de la contribution à l'entretien et à l'éducation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [W] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et à défaut aux torts partagés des deux époux, et les mesures de publicité légales, de :
Débouter Madame [O] de sa demande indemnitaire,Dire et juger que Madame [O] reprendra son nom de jeune fille,Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [W],Ordonner un exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants, Fixer la résidence des enfants [Z] et [F] au domicile de la mère, Octroyer à Monsieur [W] un droit de visite et d’hébergement classique, En période scolaire : fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
Moitié des vacances scolaires en année paire, première moitié chez le père et inversement,
Vacances d’été : partage par quinzaine avec 1er et 3ème quarts au père en année paire, et inversement en année impaire,
A charge pour ce dernier ou une personne digne de confiance de venir chercher les enfants, et les ramener au domicile de la mère,
Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100€ par enfant, et par mois Accorder la jouissance définitive du mobilier et des deux véhicules RENAULT CLIO 4 à Madame [O],Accorder à Monsieur [W] la somme de 5000€ en contrepartie de cette jouissance définitive des véhicules de la communauté à Madame, et en partage du prix de vente de ces véhicules, Débouter Madame [O] de toutes autres demandes, Statuer ce que de droit quant aux dépens,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Madame [O] demande au juge, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] et les mesures de publicité légales, de :
Juger recevable et bien fondée les demandes de Madame [O] à l’encontre de son époux, Monsieur [W],Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [O] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts,Dire et juger que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,Fixer la date des effets du divorce au 05 novembre 2020, date de séparation,Juger que l’autorité parentale sera exercée unilatéralement par Madame [O]Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère à compter du prononcé de la décision à intervenirAccorder des droits de visite et d’hébergement classiques à Monsieur [W] donc un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, l’été étant partagé par quinzaines,Fixer à la somme de 500 euros par mois pour la contribution alimentaire pour les enfants due par le père, soit la somme de 250 € par enfant,Débouter Monsieur [W] de ses demandes,Ordonner l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants étant dépourvus de discernement, ils n'ont pas été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat.
Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 janvier 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [W] des époux :
Monsieur [N] [K] [W]
Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Loiret)
Et
Madame [S] [O]
Née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 8] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande relative à l’attribution des véhicules,
FIXE au 5 novembre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que les parents exerceront désormais conjointement l'autorité parentale à l'égard de [Z] et [F],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [S] [O] de leur demande relative à la fixation de la résidence des enfants,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [S] [O] de leurs demandes relatives aux droits de visite et d'hébergement de l’autre parent et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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