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Cour d'appel, 21 octobre 2014. 13/01618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01618

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

PC/AM Numéro 14/3564 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 21/10/2014 Dossier : 13/01618 Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Affaire : SA QUATREM C/ [N] [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 avril 2014, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame CATUGIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA QUATREM [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège social représentée par Maître Maïté LACRAMPE CARRAZE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [N] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL LIBERTY MOTO - [Adresse 3] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Alain FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 05 MARS 2013 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES Le 25 avril 2006, M. [N] [U] a souscrit auprès de la SA Banque Courtois une offre de crédit pour le compte de la SARL Liberty Moto dont il est le gérant et a adhéré à une assurance-groupe souscrite auprès de la SA Quatrem pour garantie des risques décès, invalidité permanente et totale, maladie et accident. Le 12 février 2008, M. [U] a été victime dans l'enceinte de son magasin d'une agression par un client mécontent qui a été déclaré coupable de violences volontaires envers lui, selon jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 4 juin 2009 qui a par ailleurs ordonné une expertise médicale de M. [U]. Au vu du rapport d'expertise médicale judiciaire, M. [U] qui se trouvait en arrêt maladie depuis les faits, a sollicité la prise en charge des mensualités de remboursement par la SA Quatrem qui lui a opposé un refus au motif que l'affection dont il souffrait relevait de risques exclus de la garantie souscrite. Par acte du 1er juillet 2011, M. [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Liberty Moto, a fait assigner la SA Quatrem en exécution forcée du contrat d'assurance devant le tribunal de grande instance de Tarbes qui, par jugement du 5 mars 2013, a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA Quatrem, - condamné la SA Quatrem à indemniser M. [U] au titre de la police qu'il avait souscrite au nom de la SARL Liberty Moto des conséquences dommageables de l'agression subie, - condamné la SA Quatrem à payer à M. [U] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA Quatrem a interjeté appel de cette décision, selon déclaration remise au greffe de la Cour le 25 avril 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2013, la SA Quatrem demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault / Lacrampe-Carrazé. Elle soutient pour l'essentiel : - que la pathologie au titre de laquelle la prise en charge est demandée par M. [U] relève de la catégorie des affections neurologiques, dépressions nerveuses ou autres troubles psychiques exclus de la garantie contractuelle 'incapacité de travail', - qu'en outre, la notice d'information relative au contrat litigieux subordonne le versement de la prestation de garantie à l'existence d'un accident définie par le contrat comme une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et involontaire d'une cause extérieure à l'exclusion des conséquences de toute maladie, notamment aiguë ou chronique, de commotion nerveuse ou de choc émotionnel, - qu'en l'espèce, M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure puisqu'il a participé à l'altercation à l'origine de son préjudice. Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 juillet 2013, la SARL Liberty Moto et M. [U] demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SA Quatrem à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, en soutenant pour l'essentiel que les cinq conditions énumérées par la SA Quatrem pour mobiliser la garantie sont réunies. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance : - que la SA Quatrem a dénié sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion des affections neurologiques, des dépressions nerveuses ou autres troubles psychiques ainsi que de toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf si elles ont nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de sept jours continus, - que s'il est exact que M. [U] souffre d'une pathologie de ce type, cette affection ne résulte nullement d'une prédisposition et d'une cause interne mais qu'elle est la résultante d'un événement totalement extérieur, à savoir l'agression dont il a été victime, - qu'immédiatement après la clause d'exclusion dont s'agit, est stipulée une autre clause selon laquelle l'assureur couvre tous les risques à l'exclusion des affections rachidiennes, discales ou vertébrales, les lombalgies, les sciatiques, les hernies discales, les dorsalgies, les cervicalgies, les sacrocoxalgies, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale, - que les termes 'quelle qu'en soit la cause ou l'origine' ne figurant pas à l'alinéa précédent concernant les affections neurologiques, cela signifie que l'exclusion concernant les pathologies neurologiques n'est pas générale, qu'elle qu'en soit la cause, ce qui permet de faire le départ entre les affections résultant d'une cause interne et celles provoquées par une cause extérieure, - qu'en effet, les clauses d'exclusion étant d'interprétation stricte et la clause litigieuse ne concernant que les maladies, à savoir la détérioration de l'état de santé de l'assuré non provoquée par une cause extérieure soudaine, brusque et violente, il n'est pas possible d'étendre cette exclusion à l'agression dont il a été victime, - que la prétendue exclusion n'existe pas et que sa situation est la résultante de l'agression dont il a été victime et non la conséquence d'un état antérieur. MOTIFS Il y a lieu de constater que la recevabilité de l'appel interjeté par la SARL Liberty Moto n'a pas été contestée par la SA Quatrem et qu'en toute hypothèse, elle n'est pas contestable dès lors d'une part que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à la requête de M. [U], agissant tant en nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Liberty Moto et, d'autre part, que le contrat d'assurance a été souscrit par M. [U], en qualité de gérant et en garantie d'un prêt contracté par la SARL Liberty Moto. Il est acquis (cf. rapports d'expertise judiciaire du docteur [V]) qu'en suite de l'agression dont il a été victime, M. [U] présente un état dépressif post-traumatique ayant justifié un arrêt de travail professionnel depuis le 12 février 2008. Aux termes de la notice d'information versée aux débats, est stipulée une clause 'exclusions incapacité de travail' ainsi rédigée : 'Outre les exclusions prévues en cas de décès, sont exclues les conséquences résultant : - des affections neurologiques (étant précisé que la sclérose en plaques n'est pas considérée comme une affection neurologique), des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s) ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf s'ils ont nécessité une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de sept jours continus, - des affections rachidiennes, discales ou vertébrales, les lombalgies, les sciatiques, les hernies discales, les dorsalgies, les cervicalgies, les sacrocoxalgies, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale...'. La clause d'exclusion des affections neurologiques, dépressions nerveuses et autres troubles psychiques (dont il n'est pas contesté que les troubles présentés par M. [U] relèvent de cette catégorie) est claire, précise et non ambiguë et elle ne nécessite aucune interprétation. En effet, le fait que l'origine, interne ou extérieure à l'assuré, des affections objets de l'exclusion n'est pas précisée signifie seulement que toutes les affections de cette nature sont exclues, sans considération de leur origine. Limiter l'exclusion aux seules affections d'origine 'interne' reviendrait à ajouter une distinction qui n'a pas été prévue par les parties lors de la rencontre de leurs volontés caractérisée par la souscription du contrat. Le fait que la clause litigieuse ne reproduit pas les termes utilisés dans l'alinéa suivant relatif aux exclusions de garantie en matière d'affections physiques est sans incidence sur l'analyse qui doit être faite de la clause litigieuse qui, en sa teneur littérale, n'est contraire à aucune disposition particulière et relève du pouvoir de délimitation du risque garanti appartenant à l'assureur. Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [U] sera débouté de ses demandes formées tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Liberty Moto. L'équité commande d'allouer à la SA Quatrem, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. M. [U] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault / Lacrampe-Carrazé. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 5 mars 2013, Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes formées tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Liberty Moto à l'encontre de la SA Quatrem, - Condamne M. [N] [U] à payer à la SA Quatrem, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en cause d'appel qu'en première instance, - Condamne M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault / Lacrampe-Carrazé. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sandra VICENTEFrançoise PONS

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