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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-86.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.302

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Raymonde, épouse Z..., X... Marie-Antoinette, épouse A..., agissant en qualité d'héritières de Gilbert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 9 novembre 1990, qui, après condamnation de Gilbert X... pour coups ou violences volontaires sur la personne de Michel Y..., a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi de Raymonde X..., épouse Termine : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Marie-Antoinette X..., épouse A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 40 % le taux de l'incapacité permanente partielle et a évalué à 520 000 francs le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice ainsi subi ; "aux motifs que la partie civile, stagiaire agricole lors de l'accident, ne peut se livrer à des travaux nécessitant une station debout prolongée et qu'elle ne peut plus devenir agriculteur, qu'elle est limitée dans le choix d'un métier comme serrurier, gardiennage ou travail de bureau, d'où perte de revenus ; "alors que la rente attribuée en fonction du taux d'incapacité permanente partielle a pour objet de compenser l'incapacité professionnelle, de sorte qu'en prenant en considération une prétendue perte de revenus consécutive au choix d'un métier tel que serrurier ou employé de bureau, suite à l'impossibilité d'exercer le métier d'agriculteur, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les possibilités financières de la profession d'agriculteur excédaient celles des métiers susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'en évaluant à 520 000 francs le dommage résultant, pour Michel Y..., de l'impossibilité d'embrasser la profession d'agriculteur à laquelle il se destinait, et de l'obligation où il se trouvait d'exercer un métier moins rémunérateur, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, ce chef de préjudice ; que le moyen, qui remet en cause devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peut être admis ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Ferrari, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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