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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-12.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.530

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Athanase Faustin Z..., demeurant ... au Moule (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. Gaby Y..., demeurant Salmon au Moule (Guadeloupe), 2 / de M. Gaby Virgine Y..., demeurant 47 cité Gissac au Moule (Guadeloupe), 3 / de M. Angély Y..., demeurant ... au Moule (Guadeloupe), 4 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant 27, cité Gissac au Moule (Guadeloupe), 5 / de M. Rosan Y..., demeurant La Taille, La Magnan à Scorbe X..., Lencloître (Vienne), 6 / de M. Franck Y..., demeurant 51, rue Lot Lauréal au Moule (Guadeloupe), 7 / de Mme Marie-Louise Y..., demeurant ... au Moule (Guadeloupe), 8 / de M. Christian Y..., demeurant ... (10e), 9 / de Mme Claudine Y..., épouse A..., demeurant Bonan au Moule (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que M. Z... ne l'avait saisi d'un appel qu'à l'encontre du jugement du 10 mai 1990 et non de celui du 14 avril 1988, statuant sur la validité du congé, la cour d'appel a, par ce seul motif, rendant inopérants les moyens allégués, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 89 145 francs l'indemnité d'éviction due par les consorts Y... à M. Z..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 décembre 1992) se borne à confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à -Pitre du 10 mai 1990 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquées devant elle et relatives au versement d'un pas de porte et au financement de la construction d'un nouveau local, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 558

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