Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-20.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.733
Date de décision :
28 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Denis B..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la BTP Banque, anciennement dénommée la Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MMM. Edin, Grimaldi, Mme Y..., MM. Z..., C..., X..., Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de Me Pradon, avocat de la BTP Banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. B..., l'administrateur de la procédure collective a obtenu du juge-commissaire qu'il ordonne à la Banque du bâtiment et des travaux publics, devenue la BTP Banque (la banque), de continuer l'exécution d'une convention-cadre dite de cession de créances professionnelles conclue avec le débiteur et de maintenir à celui-ci l'autorisation de découvert en compte courant qu'elle lui aurait accordée ;
que le Tribunal a rejeté le recours formé par la banque contre l'ordonnance du juge-commissaire par un jugement dont la banque a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer recevable cet appel et infirmer le jugement, l'arrêt retient que le Tribunal avait méconnu les dispositions de l'article 37 précité, dès lors que l'existence de l'autorisation de découvert, que la banque contestait, n'était pas établie et que la convention de cession de créances professionnelles avait été résiliée par elle deux jours avant l'ouverture du redressement judiciaire et sans préavis "eu égard à la situation compromise de l'entreprise" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, qui a compétence exclusive pour connaître de la demande de l'administrateur tendant à obtenir la continuation d'un contrat en cours, ne statue pas hors des limites de ses attributions lorsqu'il tranche une contestation portant sur les conditions d'exercice de l'option réservée à l'administrateur par l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement statuant sur le recours formé contre une telle décision étant, dès lors, insusceptible d'appel, à moins que ne soient en cause la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit l'appel de la BTP Banque irrecevable contre le jugement du tribunal de commerce de Caen du 16 janvier 1991 ;
Condamne la BTP Banque, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met, en outre, à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Rejette la demande présentée par la BTP Banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
705
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique