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Cour de cassation, 21 mars 1995. 92-19.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.076

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme D. 10 Polaris, dont le siège est à Latresne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B) au profit de la société anonyme Verclair Franchiseur, dont le siège est ... à Villenave-d'Ornon (Gironde), défenderesse à la cassation ; En présence de : la compagnie UAP, dont le siège est ... (1er), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société D 10 Polaris, de Me Odent, avocat de la société Verclair Franchiseur, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Verclair Franchiseur, qui avait confié le soin d'effectuer une campagne de publicité à la société D 10 Polaris, a assigné cette dernière sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que le Tribunal ayant rejeté cette demande, la société Verclair Franchiseur a fait appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société D 10 Polaris, l'arrêt retient qu'un tel recours a été formé seulement le 23 avril 1992, ne laissant à la partie adverse qu'un délai insuffisant d'une semaine avant l'ordonnance de clôture pour répondre à ces prétentions ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 6 mai 1992, sans indiquer en quoi le délai de treize jours dont avait ainsi disposé la société Verclair Franchiseur ne lui avait pas permis de répondre aux conclusions litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; REJETTE la demande présentée par la société Verclair Franchiseur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Verclair Franchiseur, envers la société D 10 Polaris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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