Tribunal Administratif de Montreuil, 08 décembre 2023. 2303867
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2303867
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Campunaud, représentée par Me Jochaud du Plessix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté partiellement sa demande de subvention de 60 000 euros et la décision du 7 décembre 2022 du même établissement rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 17 897, 44 euros correspondant au complément de cette subvention, assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées de FranceAgriMer des 22 août 2022 et 7 décembre 2022 constituent des décisions refusant partiellement une aide relative aux investissements pour la protection contre les aléas climatiques. Le litige, qui n'a pas pour objet une décision ayant un caractère réglementaire, est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Alors que le siège de la société requérante se trouve à Mirannes (Gers), en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, ces conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Campunaud est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Campunaud.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
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