Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15652
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXI7
N° PARQUET : 21-1269
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
Coopérative immobilière Tafsuth
[Adresse 1]
[Localité 7] (ALGÉRIE)
représentée par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 12 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15652
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 15 décembre 2021 par Mme [S] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [L], notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024,
Décision du 12 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15652
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [L], se disant née le 5 mai 1976 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, [V] [Y], née le 22 décembre 1940 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française de plein droit, étant de statut civil de droit commun, pour descendre de [J] [B], né en 1879 à [Localité 7] (Algérie), fils de [T] [B], né en 1851 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 31 décembre 1895.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que l'extrait d'acte de mariage de [T] [B] et de [P] [K], établi sur la base d'un jugement du 5 février 2005 rendu par le tribunal de Tizi Ouzou, contenait des mentions différentes de celles figurant sur ledit jugement (pièce n°35 de la demanderesse).
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de constater qu'elle est de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [S] [L] n'est pas française.
Sur la demande de constat
La demande de Mme [S] [L] tendant à voir constater qu'elle est de nationalité s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française.
Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée.
Décision du 12 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15652
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [S] [L], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier du lien de filiation entre [J] [B] et [T] [B], Mme [S] [L] produit deux copies de l'acte de mariage célébré en 1875 entre [T] [B] et [P] [K], ainsi que l'expédition du jugement rendu le 5 février 2005 ordonnant la transcription dudit mariage dans les registres de l'état civil de la commune de [Localité 6] (pièces n°27, 28 et 41 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que Mme [S] [L] ne justifie pas d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de [T] [B], admis à la qualité de citoyen français par décret du 31 décembre 1895. Il fait valoir notamment que l'acte de mariage de ce dernier et de [P] [K], dressé suivant le jugement supplétif de mariage du 5 février 2005, comprend les dates et lieux de naissance des époux et l'identité de leurs pères, mentions pourtant absentes du dispositif dudit jugement dont il est censé être l'exacte transcription, de sorte que cet acte, ne respectant pas les dispositions de l'article 59 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, est dénué de valeur probante.
Le tribunal relève d'emblée que l'expédition du jugement n°2358 rendu le 5 février 2005 par la section du statut personnel du tribunal de Tizi Ouzou est produit en simple photocopie (pièce n°27 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
En tout état de cause, il est rappelé qu'aux termes de l’alinéa 2 de l'article 59 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien, la transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état civil, ni transmis par le procureur de la république.
En l'espèce, le dispositif du jugement n°2358 rendu le 5 février 2005 rendu par le tribunal de Tizi Ouzou indique :
« - valide le mariage coutumier ayant eu lieu entre les défunts [B] [T] [M] et [K] [P] ;
-ordonne sa transcription à l'état civil de la commune de [Localité 6], avec effet rétroactif remontant à l'an 1875, et sa mention en marge de leurs actes de naissance ».
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, les deux copies de l'acte de mariage n°13 célébré en 1875 entre [T] [B] et [P] [K] mentionnent l'année et le lieu de naissance des époux, pourtant absents dans le dispositif du jugement du 5 février 2005 rendu par le tribunal de Tizi Ouzou.
La demanderesse n'a formulé aucune observation sur ce point.
Dès lors, au regard des différences constatées avec le dispositif du jugement du 5 février 2005 dont il est la transcription, l'acte de mariage entre [T] [B] et [P] [K] a été dressé en contrariété avec les dispositions de l'article 59 de l'ordonnance 70-20 du 19 janvier 1970 et ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Faute de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [T] [B], Mme [S] [L] ne peut se prévaloir du statut civil de droit commun de celui-ci.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [L], qui succombe, condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [L], née le 5 mai 1976 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi