Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.110
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Bureau commun des assureurs maladie (BCAM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Christian de X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse d'allocations vieillesse des agents et mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat du Bureau commun des assureurs maladie, de Me Blondel, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'employé comme directeur salarié de cabinet d'assurance du 3 février 1977 au 18 mai 1978, M. de X... a été déclaré par son employeur comme agent d'assurance indépendant ; que le Bureau commun des assureurs maladie (BCAM) ayant engagé contre lui en 1988 des poursuites d'exécution pour le recouvrement des cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles, il a fait assigner cet organisme en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Paris, 5 février 1999) a fait droit à cette demande ;
Attendu que le BCAM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que la seule affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles impose au bénéficiaire des prestations une cotisation minimum qui doit être obligatoirement perçue jusqu'à dénonciation de la situation exacte de l'assuré susceptible de remettre en cause son affiliation ; que la cotisation réclamée étant légalement due, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute au BCAM d'avoir placé M. de X... dans l'impossibilité de justifier du détail de ses revenus durant l'année litigieuse, sans violer, ensemble, les articles D.612-5, D.612-6 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
2 / qu'il incombe à l'assuré qui conteste son immatriculation d'office à un régime de sécurité sociale de fournir à l'organisme chargé de percevoir les cotisations et de servir les prestations tous les éléments d'information sur sa situation professionnelle ; que tout manquement de l'assuré à cette obligation constitue une faute de nature à exonérer de toute responsabilité l'organisme contraint de procéder au recouvrement forcé de ses cotisations faute de réponse ; qu'en reprochant au BCAM son "manque de diligence" après avoir constaté tout à la fois que M. de X... n'avait pas retourné au BCAM le bulletin de renseignements destiné à vérifier le bien-fondé de son affiliation d'office et qu'il n'avait pas sérieusement justifié de sa situation professionnelle après 1988, à une époque où il pouvait encore éviter la procédure de recouvrement forcé mise en oeuvre en 1995, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions (signifiées le 27 décembre 1996), M. de X... réclamait une somme de 2 648,61 francs au titre du remboursement de frais occasionnés par la faute qu'il imputait notamment au BCAM ; qu'en condamnant celui-ci à payer à M. de X... une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a déclaré réparer le préjudice subi par M. de X... en raison des frais qu'il avait dû exposer, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ne reproche pas au BCAM la mise en recouvrement des cotisations exigibles du fait de l'affiliation de M. de X..., mais retient comme fautif le manque de diligence de cet organisme dans la mise en oeuvre de ce recouvrement engagé seulement en 1988, alors que l'intéressé était dans l'impossibilité de justifier du détail de ses revenus concernant la période litigieuse ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. de X... avait informé le BCAM, le 12 mars 1990, soit avant le commandement signifié le 25 juin 1990 et la saisie pratiquée en 1995, de ce qu'il n'avait pas été nommé agent général d'assurance, mais employé comme directeur de cabinet d'assurance, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir que cet organisme ne s'exonérait pas de sa faute, a souverainement apprécié le dommage qui en résultait pour la personne poursuivie ;
D'où il suit qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Bureau commun des assureurs maladie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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