Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2023
REJET DE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
N° 2023/01721
N° RG 23/01721 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJPQ
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2023 à 16 décembre 2023 à 16h51.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le 06 Juillet 1987 à UKRAINE (13000)
de nationalité Ukrainienne
comparant en personne, assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Madame [O] [I] (Interprète en russe par téléphone) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [R] [S].
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023 à 12h20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2023 à 16h51 par Monsieur [W] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [X] a comparu ;
Me Cathy VANHEMENS GARCIA a été régulièrement entendue ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence ; Elle soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Ukraine alors que monsieur possède des garanties d'hébergement ;
Monsieur [S], représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, monsieur n'a pas de garanties d'exécution effective s'est soustrait à une précédentes mesure d'éloignement, n'a aucune volonté d'exécuter la mesure d'éloignement, routing pour un transit via la Pologne ;
Monsieur [W] [X] déclare 'je ne veux pas retourner en Ukraine il y a la guerre là-bas je ne veux pas mourrir, je regrette d'avoir violer la loi, je voudrais travailler en France et faire mes papiers, toute ma famille est en France'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure
En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article L743-18 prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En l'espèce, Monsieur [W] [X] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention, notamment au motif que cette décision ne prenait pas en compte ses garanties de représentation ; au soutien de son appel il produit une attestation d'hébergement qu'il vient d'obtenir ;
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents dont nous adoptons les morifs que le premier juge a relevé que si Monsieur [W] [X] justifie bien de la remise d'un passeport valide aux services de police et produit aujourd'hui une attetstation établie par une personne qu'il qualifie de compagnon de sa mère, adresse où il affirme résider avant son incarcération, cette attestation interroge en l'absence de toute déclaration antérieure sur cette situation. Cette attestation d'hébergement apparaît insuffisante à établir une domiciliation stable en France compte tenu de l'absence de précision antérieure. En outre il ne s'est pas conformé à une précédente obligation de quitter le territoire français et il ne manifeste aucune volonté de regagner son pays d'origine.
Au vu de ces éléments Monsieur [W] [X] ne justifie pas des garanties de représentation affectives permettant une assignation à réisdence ;
Le moyen concernant les perspectives d'éloignement devra être écarté comme n'étant pas un élément nouveau ;
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise en libérté
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [X]
né le 06 Juillet 1987 à UKRAINE (13000)
de nationalité Ukrainienne
comparant en personne, assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [O] [I] (Interprète en russe par téléph) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [X]
né le 06 Juillet 1987 à UKRAINE (13000)
de nationalité Ukrainienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment