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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-46.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-46.146

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. Da X..., Y... et Mme Z... Da A..., respectivement engagés sans contrats écrits les 2 décembre 1989, 1er novembre 1993 et 1er avril 1991, en qualité de maîtres d'hôtel, par la société Crédit du Nord, ont été licenciés le 7 février 2002 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaire, de dommages et intérêts et indemnités diverses en application de la convention collective des banques ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2004) de l'avoir condamné à payer des indemnités de requalification à MM. Da X..., Y... et Mme Z... Da A..., alors, selon le moyen, 1 / que l'absence d'écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur pouvant combattre cette présomption en rapportant la preuve que le travail était à temps partiel ; qu'en faisant droit à la demande de requalification de contrat formée par les trois salariés au seul motif qu'ils n'avait jamais bénéficié " de contrat à durée déterminée écrit conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ", après avoir pourtant constaté qu 'ils avaient travaillé sans interruption depuis leur embauche jusqu'à leur licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-3-1, 1e alinéa et L. 122-3-13 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, le Crédit du Nord faisait expressément valoir que la qualification de contrat à durée indéterminée des trois salariés n'était pas contestée (conclusions d'appel, p. 2) ; qu'en affirmant que " rien ne permet de fonder les prétentions de l'intimée selon lesquelles une requalification ne pourrait prendre effet qu'à compter de l'offre qu'elle en a faite aux salariés " (arrêt attaqué, p. 3, in fine), la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du Crédit du Nord, en méconnaissance de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'absence de contrat de travail écrit, si elle permet au salarié recruté par contrat à durée déterminée, et non à l'employeur, de demander la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée, n'a pas pour effet de laisser présumer que les parties ont conclu une relation de travail à durée indéterminée ; qu'il appartient au juge de rechercher, selon la commune intention des parties, la qualification de leur convention que celles-ci n'ont pas précisée ; Et attendu que, sans dénaturer les conclusions de la société, la cour d'appel qui a constaté que les salariés, qualifiés d'extras par leur employeur qui les payait à la vacation, avaient exercé de façon continue leurs fonctions de maîtres d'hôtel sans jamais bénéficier de contrats à durée déterminée écrits, a décidé à bon droit, d'une part que les contrats devaient être réputés à durée indéterminée dès l'embauche, d'autre part, de condamner l'employeur à payer aux salariés l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13, alinéa 2 du code du travail en cas de requalification du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des rappels de salaire à MM. Da X..., Y... et Mme Z... Da A..., alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 1er de la Convention collective du personnel des banques du 20 août 1952, le personnel travaillant de façon intermittente s'entend de celui qui n'est pas à la disposition de l'employeur pendant l'horaire complet de travail, qu'ainsi, en affirmant que Mme Z... Da A..., MM. Da X... et Y... n'avaient pas un emploi intermittent, mais au contraire une activité permanente, sans constater que les salariés étaient à la disposition de l'employeur pendant l'horaire complet de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article Premier de la Convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 ; 2 / que selon l'article 1er, alinéa 4, de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, celle-ci " règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et les salariés, embauchés à temps plein ou temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration " ; que l'article 1er alinéa 6, de cette Convention prévoit également que les salariés relevant de ces activités " bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, entrent dans le champ d'application de la présente convention ", que selon l'article Premier de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, celle-ci " règle les rapports entre les entreprises adhérentes de l'Association française des banques et leur personnel travaillant de façon permanente en France ", le personnel travaillant de façon permanente devant s'entendre " par opposition au personnel intermittent, de celui qui est à la disposition de l'employeur pendant l'horaire complet de travail ", les dispositions de la Convention collective nationale étant par ailleurs appliquées au personnel intermittent dans des conditions précisément définies ; qu'ainsi, le personnel intermittent de restauration ne bénéficiant pas, au 31 décembre 1999, de l'intégralité de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, n'entre pas dans le champ d'application de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; qu'en faisant pourtant application des dispositions de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 pour faire droit aux demandes de rappel de salaire formées par Mme Z... Da A... et MM. Da X... et Y..., après avoir constaté qu'ils travaillaient par vacation, ce dont il résultait qu'ils ne bénéficiaient pas, au 31 décembre 1999, de l'intégralité de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, la cour d'appel a violé l'article Premier de cette Convention, ensemble l'article 1er, alinéa 4 et 6, de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; Mais attendu qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour un horaire normal ; qu'ayant relevé que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, MM. Da X..., Y... et Mme Z... Da A... n'exerçaient nullement un emploi intermittent payé à la vacation mais avaient une activité permanente, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la société ne rapportait pas la preuve de la durée exacte du travail des salariés, a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré d'une application des dispositions de l'article 2 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952, que les intéressés qui travaillaient de façon permanente au sens de l'article 1er de la convention collective précitée, relevaient de ce texte depuis leur engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Société fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés certaines sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la convention ou l'accord collectif dénoncé cesse de recevoir application à l'expiration de la période de survie lorsqu'une nouvelle convention ou un nouvel accord l'a remplacé ; qu'en faisant application de l'article 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 pour déterminer le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, après avoir pourtant constaté que les salariés avaient été licenciés le 7 février 2002, soit après l'entrée en vigueur de la Convention collective nationale des banques du 10 janvier 2000, applicable depuis le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, l'indemnité prévue par les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'en allouant aux salariés un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, après avoir pourtant constaté qu'ils avaient été licenciés en raison d'un désaccord sur les conditions de la mensualisation rendant impossible la poursuite de l'activité salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'examen de la procédure que la cour d'appel a accordé aux salariés les sommes qu'ils réclamaient en application de l'article 26-2 de la convention collective des banques du 10 janvier 2000 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, qu'en condamnant Le Crédit du Nord à payer à chacun des salariés une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans constater que les conditions de la rupture avait entraîné, pour eux, un préjudice distinct de celui lié à la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la rupture intervenue alors que les parties se trouvaient en plein contentieux judiciaire sur les conditions de travail, revêtait un caractère abusif par sa brutalité et par le refus de reconnaître aux salariés le droit d'obtenir justice, et ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de la perte de leur emploi, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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