Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2024
N° RG 18/06222 - N° Portalis DB22-W-B7C-OFKV
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14]/[Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016138 du 18/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : IFPA, Me GLIKSMAN, Me RICARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [B] épouse [S], M. [S]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Ce mariage a été transcrit au service central d’état civil le 22 août 1995.
De cette union, sont issus plusieurs enfants :
- [O], né le [Date naissance 7] 1992,
- [K], né le [Date naissance 2] 1996,
- [F], né le [Date naissance 9] 2002,
- [G], né le [Date naissance 10] 2008.
Le 20 septembre 2018, selon visa du greffe, Monsieur [S] a déposé une requête en divorce autre que par consentement mutuel.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales a, selon accord des parties, fixé les mesures provisoires et notamment :
- Organisé la résidence séparée des époux,
- Attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, bien commun,
- Dit que l'époux règle le crédit immobilier relatif au domicile conjugal à charge de comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale par les époux,
- Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- Accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel,
- Fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée par le père à la mère,
Par acte d’huissier du 8 novembre 2021, Madame [B] a fait assigner Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par ordonnance d’incident du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Débouté l’épouse de sa demande de devoir de secours,
- Déclaré irrecevable la demande de revalorisation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’enfant mineur a été informé de son droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendu et assisté par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard du mineur.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 mai 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 décembre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 10 mai 2019,
VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 26 octobre 2022,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DECLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de divorce pour faute formulée par Madame [Z] [B],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
De Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (Maroc)
Et Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 13] (Maroc),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [S] portant sur la désignation d’un notaire,
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande d'attribution préférentielle,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [G] est exercée en commun par Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [S],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur, selon l’accord des parents,
DIT, qu’à défaut d’accord amiable, le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir quinze jours à l’avance de son intention d’exercer son droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur ;
DECLARE irrecevable la demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée par le père à la mère,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [S] pour moitié chacun aux dépens, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DEBOUTE Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [S] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES