Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06170 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKOE
Monsieur [M] [T]
c/
CPAM DE [Localité 6]
SAS [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 (R.G. n°16/00058) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2019.
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par arrêt avant dire droit en date du 24 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, la présente Cour a :
-constaté que les conditions du tableau 16 bis des maladies professionnelles ne sont pas réunies en l'espèce ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
statuant avant-dire droit,
-ordonné la saisine par la caisse du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] à l'effet de rechercher, par référence à ses conditions réelles de travail, si la pathologie déclarée le 10 mars 2015 par M. [M] [T] est d'origine professionnelle, pour avoir été directement causée par le travail habituel de la victime ;
-rappelé que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
[Localité 4] peut convoquer M. [M] [T] ainsi que la société [2] aux fins de recueillir leurs observations ;
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
-renvoyé l'affaire.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 10 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
-rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [2],
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
-Reconnaîtra le caractère professionnel de la maladie de M. [T] telle que décrite dans le certificat médical du 10 mars 2015,
En conséquence
-juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [2],
-fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie M. [T] aux termes des dispositions du code de la Sécurité Sociale,
-juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 novembre 2023, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [T],
Si la cour jugeait que la maladie professionnelle dont a été reconnu victime M. [T] était due à la faute inexcusable de l'employeur, juger également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur,
-d'une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [T] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
-d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer à M. [T] :
*aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
*ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
-conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la cour de condamner société [2] à rembourser à la caisse :
*le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
*les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,
* les frais d'expertise, et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire.
-condamner la société [2] aux dépens et à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 24 mai 2024, la société [2] demande à la Cour:
- d'annuler l'avis du CRRMP [Localité 8] du 10 juillet 2023,
- de juger que la maladie de M. [T] ne peut être reconnue d'origine professionnelle, n'étant pas établi qu'elle ait été directement causée par le travail habituel du salarié,
- de juger l'absence de maladie professionnelle de M. [T] opposable à la société [2]
A titre subsidiaire, juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter M. [T] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [T] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP
La société [2] demande à la Cour d'annuler l'avis du CRRMP aux motifs que :
- le comité a rendu un avis en l'absence du médecin inspecteur régional,
- la description du parcours professionnel de M. [T] manque de cohérence au regard de la conclusion retenue,
- l'avis n'est pas suffisamment motivé pour établir un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle du salarié.
Aux termes de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
En l'espèce, le CRRMP qui a statué sur le cas de M. [T] était composé d'un médecin conseil et d'un praticien hospitalier ; l'absence du médecin inspecteur régional ou de son représentant n'est pas de nature à justifier la nullité de la décision dés lors qu'un praticien hospitalier répondant aux critères énoncés par les dispositions ci-dessus était présent.
En ce qui concerne la cohérence entre la description du parcours professionnel du salarié et la conclusion du CRRMP, il résulte de l'avis rendu par cet organisme que M. [T] était exposé, dans le cadre de son emploi de conducteur de fours qu'il a occupé de 1973 à 2003 au sein de l'entreprise devenue [2], à des agents cancérogènes pour la vessie dont du brais de houille et de matériaux amiantés et que cette exposition peut-être liée directement à l'origine de la pathologie tumorale déclarée.
Cet avis est suffisamment motivé et il ne peut-être valablement reproché au CRRMP d'avoir listé les autres produits que le brais de houille auxquels le salarié a été exposé tout au long de sa carrière professionnelle dont le déroulé est repris dans l'avis.
Le moyen tiré de la nullité de l'avis du CRRMP sera, en conséquence, écarté.
Sur l'origine professionnelle de la maladie de M. [M] [T]
La société ne conteste pas que les brais de houille, qui sont des substances solides, noires, grasses au toucher, constitués par le réseau de distillation des goudrons de houille, étaient utilisées dans l'atelier où travaillait M. [T].
Elle fait valoir, cependant, que les brais de houille sont exploités dans l'entreprise dans le bâtiment n° 25 qui a une superficie de 3000 m2 et une hauteur moyenne de 14,70 mètres, pour la fabrication de matériaux en carbone, que les brais sous forme solide sont manipulés à froid et en milieu ouvert, que la transformation des brais à l'état liquide s'opére dans des fours dans un local fermé muni d'un système d'aspiration collective, que le travail de M. [T] consistait à assurer la conduite des fours à infiltration et n'était pas soumis à des vapeurs dégagées lorsque les brais étaient portée à l'état liquide et que ce dernier n'effectuait pas de tâches relatives au processus d'imprégnation des préformes. La société conteste, en tout état de cause, la fiabilité et le manque d'objectivité des témoignages d'anciens salariés de l'entreprise et remet en cause le fait même que M. [T] a été exposé de façon suffisante à des substances toxiques pour causer la pathologie déclarée par l'intéressé et s'appuie sur une étude interne qui établit que le mode d'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier en contact intermittent avec ces substance ne l'a pas exposé à des produits dont la valeur toxique admissible a été dépassée.
Toutefois, cette étude a été réalisée plus de 15 ans après le départ du salarié et s'appuie sur des modélisations de calculs de risques purement théoriques ; elle s'avère, en conséquence, inexploitable pour vérifier les conditions de travail de M. [T] et les modalités concrètes d'exposition aux risques.
Ainsi que la Cour l'a relevé, dans son précédent arrêt, M. [T] a travaillé dans le bâtiment 25 de l'usine du [Localité 5] pendant près de trente ans ; or, au sein de ce bâtiment, qui n'a été mis aux normes actuelles qu'en 2005 - et qui était surnommé la mine en raison de la couleur noire provenant des émanations des machines qui recouvrait les murs et les meubles- étaient menées différentes opérations de fabrication de matériaux composites carbone-carbone dénommés [10], pour lesquelles étaient utilisés du brai de houille, des résines furaniques, du noir de fumée (lampblack) et divers solvants de nettoyage. A titre d'exemples, dans le cadre de l'hyperclavage, le brai de houille était porté à l'état liquide ; par ailleurs, la carbonisation des pièces avait pour but de transformer la résine des préformes en coke.
En sa qualité de conducteur de four travaillant selon le système des 5/8, M. [M] [T] était polyvalent et pouvait être affecté à de multiples tâches, notamment à intervenir sur les fours de carbonisation ou d'hyperclavage.
Les 12 témoignages concordants d'anciens collègues de travail de M. [T] décrivent de façon circonstanciée l'organisation du travail au sein du bâtiment n° 25 et corroborent l'exposition de tous les salariés travaillant dans ce bâtiment à des substances toxiques dont les brais de suie.
Ainsi, M. [B], agent de maîtrise de 1976 à 1988, atteste que M. [T] a fréquemment utilisé des résines aromatiques furamiques, des brais de houille, du noir de fumée, des solvants de nettoyage, que la présence des fours et de leur environnement engendrait une chaleur ambiante assez élevée, que les postes de travail n'étaient pas spécialement affectés, que les brais de houille étaient stockés et transférés à des températures de l'ordre de 200° C, ce qui générait des vapeurs et que si l'ouverture des cuves de transfert et le retrait des pièces se faisait à plus basse température, ce n'est que plus tard que l'installation fut confinée dans un local spécifique.
Au regard de ces éléments et de l'avis du CRRMP, la Cour retient d'une part, la réalité de l'exposition de M. [T] aux substances cancérogènes et d'autre part l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel. La décision de la caisse ordonnant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sera en conséquence, déclarée opposable à la société.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Sur la conscience du danger, la société fait valoir que ni les représentants du personnel, ni les médecins du travail ne l'ont alerté sur les risques spécifiques auxquels étaient exposés les salariés travaillant dans le bâtiment n°25 ; si, bien entendu, elle connaissait les propriétés des substances utilisées et les risques associés, elle n'a cessé d'améliorer les aménagements industriels et mesures prises pour éviter tout contact direct et inhalation de substances toxiques ; elle rappelle, à cet égard, que ce n'est qu'à partir de 1993 que la nature cancérigène des substances composant la houille a été révélée ; auparavant, le danger représenté par ces substances était apprécié en fonction de leur teneur en hydrocarbures. Le tableau n° 16 des maladies professionnelles créé en 1938 visait des maladies bénignes telles que des dermites ou des conjonctivites ; c'est seulement en 1991, que le tableau n° 16 bis a introduit les tumeurs bénignes et malignes de la vessie comme conséquence de l'exposition aux brais de houille. Or, à cette époque, aucune autorité de contrôle n'a remis en cause les procédés utilisés dans l'entreprise pour traiter les brais de houille.
Il résulte de l'évolution de la réglementation applicable au traitement des produits dérivés de la houille que :
- un décret du 14 décembre 1938 crée le tableau n° 16 des maladies professionnelles résultant d'une exposition à la préparation, l'emploi, la manipulation des goudrons de houille et huiles anthracéniques,
- un décret du 13 septembre 1955 élargit la liste des travaux qui n'est plus limitative et devient indicative,
- un décret du 6 mai 1988 crée le tableau 16 bis qui désigne l'epithlioma de la peau, le cancer broncho-primitif et la tumeur primitive de la vessie en tant que maladies professionnelles résultant notamment de travaux en cokerie.
La société [2] qui est une entreprise de dimension nationale dotée d'un service interne de médecine du travail ne pouvait méconnaître cette réglementation relative aux risques auxquels sont exposés les salariés en contact avec les produits dérivés de la houille dont les brais de houille.
Il s'en déduit qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis M. [T] dans l'exercice de ses fonctions.
S'agissant des mesures de prévention, la société considère qu'elle mis en place toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de M. [T] dont :
- la mise à disposition de vestiaires et de douches pour les salariés travaillant dans le bâtiment n°25 depuis sa création en 1974,
- le recours à des machines et équipements sécurisés avec des systèmes de captation des émissions de gaz et de poussières,
- les procédures, circuits industriels et équipements de protection individuels et collectifs mis en place depuis 1981 pour éviter tout contact avec les brais de houille,
- les fiches d'hygiène et de sécurité mentionnant dés 1974 les caractéristiques des produits dangereux,
- les prélèvements d'atmosphère opérés par la CRAMA,
- l'entretien régulier des machines et des locaux,
- la surveillance médicale renforcée assurée par le service interne de médecine du travail lequel a toujours déclaré M. [T] apte à son poste de travail.
Elle expose, par ailleurs, qu'en tant que site classé, son activité est contrôlée par l'autorité préfectorale et que, à aucun moment, le bâtiment n° 25 n'a été suspecté d'une non conformité significative.
M. [T] soutient, cependant, à juste titre que le document d'évaluation des risques de l'entreprise mentionnait que, d'une part, en septembre 2003, des maladies professionnelles étaient signalées dans le bâtiment n°25 en raison d'une exposition aux brais de houille et que la situation s'était dégradée et, d'autre part, en novembre 2011, les manipulations de brais au moment du remplissage des cuves, du nettoyage et de l'ouverture des couvercles des cuves de fusion comportaient des risques importants.
Ces risques non maîtrisés sont largement évoqués dans les témoignages des collègues de travail de M. [T].
Ainsi, M. [B] déclare : ' les brais de pétrole et de houille étaient approvisionnés sous forme solide, soit en fûts métalliques selon la période; en fûts métalliques, il fallait taper les parois du fut afin de casser le brai et de pouvoir ainsi le récupérer. Cette opération se faisait au rez de chaussée de l'atelier et l'on remplissait à la pelle une trémie qui servait ensuite à remplir les cuves de stockage. Des poussières pouvaient alors se dégager à proximité des opérateurs ainsi qu'aux alentours de l'atelier...'
M. [U] confirme : ' nous recevions le brai Ashland coulé dans des fûts de 200 litres que nous étions obligés de frapper pour décoller le brai. Ensuite, le concasser et le mettre dans un godet détourné de sa fonction première...on ouvrait la trappe ce qui avait pour effet de produire beaucoup de poussières...'
Il ajoute : ' toutes ces opérations faites manuellement généraient beaucoup de poussières de brai et saturaient très vite nos masques en papier ainsi que nos vêtements...'
Messieurs [H], [L], [N], [I], [R], [Y], [J],[Z], [O], décrivent dans les mêmes termes l'organisation du travail dans la batiment n° 25 et les conditions dans lesquelles le brai était stocké et manipulé dans un local jouxtant le bureau des équipes et ouvert sur l'atelier de sorte que les ouvriers étaient exposés aux poussières qui se répandaient dans les locaux. Ce n'est qu'à partir de 2005, précisent-ils, que l'atelier a été mis en conformité.
Il découle de ces documents et témoignages que les mesures de protection mises en place dans le bâtiment, tant au niveau individuel que collectif, ne permettaient pas de prévenir suffisamment les risques certains d'exposition à des substances nocives pour la santé tels que les brais de houille.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle de M. [T] est due à la faute inexcusable de la société [2].
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente versée par la caisse sera fixée au taux maximum.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
*les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l'assistance par tierce personne temporaire,
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d'agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d'établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
M. [T] sollicite l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, de son préjudice d'agrément et de son préjudice sexuel sans organisation préalable d'une mesure d'expertise médicale.
Sur les souffrances physiques et morales
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l'atteinte de son intégrité physique.
M. [T], né en 1950, a fait l'objet d'un diagnostic de carcinome urothélial de grade II alors qu'il était âgé de 62 ans. Il a subi une urétérotomie en novembre 2012, une résection en juin 2014, ainsi qu'en octobre 2016, compte tenu d'une récidive ; il a suivi, ensuite, en 2017 un traitement par [3]. Les derniers contrôles sont rassurants malgré une zone légèrement inflammatoire du fond vésical.
Ses proches attestent de son état de fatigue du fait des multiples interventions chirurgicales et de l'angoisse ressentie à la perspective d'une ablation de la vessie.
La société s'oppose à la demande d'indemnisation à hauteur de 10.000 euros pour les souffrances physiques et de 100.000 euros pour les souffrances morales en faisant valoir, notamment, que l'état de santé actuel de l'intéressé est satisfaisant et que son fils travaille pour le groupe, ce qui démontre que M. [T] ne considère pas que l'entreprise lui fait courir un risque pour sa santé.
Au regard de la gravité de la maladie et des traitements suivis, la Cour dispose des éléments pour évaluer ce poste de préjudice à 20.000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage.
La société s'oppose à la demande d'indemnisation à hauteur de 20.000 euros, faute de justifier d'activités spécifiques.
Les attestations versées aux débats établissent que M. [T] ne pratique plus la mécanique, le jardinage ou le bricolage avec la même intensité depuis sa maladie.
La Cour dispose des éléments pour évaluer ce poste de préjudice à 5000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il résulte du certificat médical du docteur [E] que la pathologie de M. [T] à la fois prostatique et vésicale et les traitements inhérents à cette pathologie peuvent donner des troubles sexuels ponctuels ou à plus long terme et qu'il bénéficiera de traitements adaptés dont les prescriptions sont au dossier de la Cour.
Ce chef de préjudice sera réparé par une indemnité de 5000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse
Par application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [2] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] le capital représentatif de la majoration de la rente et les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [T].
Sur les autres demandes
La société [2] tenue aux dépens versera la somme de 1000 euros à la caisse et la somme de 3000 euros à M. [T] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d'annulation de l'avis du CRRMP,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle déclarée le 10 mars 2015 par M. [T] est opposable à la société [2],
Dit que la dite maladie est due à la faute inexcusable de la société [2],
Fixe au maximum la majoration de la rente versée à M. [T] et dit que la majoration suivra le taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé,
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] comme suit :
- 20.000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
- 5000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] avancera le règlement de ces sommes,
Condamne la société [2] à rembourser à la caisse les dites sommes et le capital représentatif de la rente majorée,
Condamne la société [2] aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1000 euros et à M. [T] la somme de 3000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière