Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/02991 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAJX
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-4404 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON),
Représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
nés le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-7457 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentés par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON - 33
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me LUKEC, Me FOUCHER le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux madame [O] [P] et monsieur [K] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2009 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11], [Localité 13] (TURQUIE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, dont la filiation est établie à l’égard des deux parties :
- [L] [N], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (21),
- [M] [N], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 10] (21).
Les parties se sont séparées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Madame [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer sans en indiquer le fondement et de voir statuer sur les mesures provisoires.
Monsieur [N] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023 à l’issue de laquelle un procès-verbal d’acceptation a été régularisé par les époux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a, avec exécution provisoire de droit :
- Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé,
- Constaté que les époux déclarent résider séparément,
- Dit que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance,
- Ordonné en tant que de besoin la remise par chaque époux à l’autre conjoint des vêtements et objets personnels de chacun d’eux,
- Fait défense à chacun des époux de venir troubler son conjoint dans sa résidence, sinon l’autorise à faire cesser le trouble et à expulser le contrevenant au besoin avec l’assistance de la force publique,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
- Désigné l’époux pour assumer les échéances mensuelles du prêt immobilier s’élevant à 431 euros avec recours et répétition,
- Attribué à l’époux la jouissance gratuite du véhicule FORD Focus immatriculé [Immatriculation 8] et à l’épouse celle du véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 9],
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- Dit que leur résidence habituelle sera fixée en alternance chez les deux parents, une semaine sur deux, le jour d’alternance étant prévu le vendredi 18 heures et le père bénéficiant des semaines paires,
- Dit que les petites vacances scolaires suivront le même rythme sauf celles d’été, le père bénéficiant et des 1er et 3ième quarts des vacances d’été les années paires et des 2ième et 4ième quarts des vacances d’été les années impaires,
- Dit que les frais des enfants seront partagés par moitié à l’exception des frais de cantine et périscolaires qui seront pris en charge par le parent qui les engage sur sa semaine de garde,
- Réservé les dépens et renvoyé à la mise en état ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, Madame [P] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage,
- Ordonner la mention du dispositif jugement à intervenir, tant en marge de l’acte de mariage des époux,
- Inviter les époux à saisir au besoin un notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire que Madame [P] ne fera pas usage du patronyme [N] à la suite du divorce,
- Fixer la date des effets du divorce au 13 octobre 2023,
- Ordonner la révocation des donations,
- Fixer les effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation,
- Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les époux,
- Fixer la résidence des enfants alternativement au domicile des deux parentsdu vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires, chez le père et les semaines impaires chez la mère, ainsi que pendant les petites vacances,
- Les congés d’été seront partagés par quart, les années paires, 1er et 3ème quart pour le père, 2ème et 4ème quart pour la mère et inversement les années impaires,
- Le partage par moitié des frais concernant les enfants à l'exception des frais de cantine et périscolaires qui seront pris en charge par le parent qui les engage sur sa semaine de garde,
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, monsieur [N] sollicite :
- Prononcer le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage,
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’introduction de l’instance, soit le 13 octobre 2023 ;
- Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- Ddire que Madame [P] ne fera pas usage du patronyme [N] à la suite du divorce
- Dire qu’aucune prestation compensatoire n’est due par l’un ou l’autre des époux,
- Constater la révocation de toutes dispositions pour cause de mort, donation, avantages matrimoniaux, testament ou autres qu'ils auraient pu se consentir au cours du mariage sous quelque forme que ce soit,
- Constater que à Monsieur [K] [N] a présenté un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- Commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- Commettre l’un de Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation,
- Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les époux,
- Dire que la résidence principale d’[L] et [M] [N] continuera d’être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
En périodes scolaires :
Les semaines paires : du vendredi soir (sortie des classes) au vendredi matin suivant (rentrée des classes) au domicile paternel à charge pour Monsieur [N] de chercher les enfants ou de les faire chercher par un tiers digne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener à l’école,
Les semaines impaires : du vendredi soir (sortie des classes) au vendredi matin suivant (rentrée des classes) au domicile maternel à charge pour Madame [P] épouse [N] de chercher les enfants ou de les faire chercher par un tiers digne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener à l’école,
En périodes de petites vacances scolaires (Février, Pâques, Toussaint et Noël) L’alternance entre semaines paires et impaires en périodes scolaires se poursuivra pendant les vacances scolaires de Février, Pâques, Toussaint et Noël.
Etant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18h00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent.
En périodes de vacances d’été :
Les années paires : les 1er et 3ème quarts des vacances d’été au domicile paternel, les 2ème et 4ème quarts au domicile maternel,
Les années impaires : les 1er et 3ème quarts des vacances d’été au domicile maternel, les 2ème et 4ème quarts au domicile paternel,
Etant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18h00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent,
- Dire que les frais scolaires, extra-scolaires, linguistiques, médicaux non remboursés seront pris en charge chacun pour moitié par les parents, Confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents sur les trois enfants communs,
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
Conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’existence d’un dossier d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu’il n’en existe aucun.
L’enfant [L], capable de discernement, a été informée de son droit d’être entendue et assistée par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue au greffe.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant [M] et de son absence de discernement, il n’y a pas lieu à mise en œuvre des dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 14 octobre 2024 par ordonnance en date du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 décembre 2023 du procès-verbal d’acceptation en date du 9 novembre 2023annexé ;
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [N]
nés le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (TURQUIE)
et de
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (39),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 11], [Localité 13] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 octobre 2023 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que madame [O] [P] et monsieur [K] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [L] et [M], ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance chez les deux parents, une semaine sur deux, le jour d’alternance étant prévu le vendredi 18 heures et le père bénéficiant des semaines paires et la mère bénéciant des semaines impaires, dans l’ordre du calendrier,
A charge pour le père d’effectuer les trajets ;
DIT que les petites vacances scolaires suivront le même rythme sauf celles d’été, le père bénéficiant et des 1er et 3ième quarts des vacances d’été les années paires et des 2ième et 4ième quarts des vacances d’été les années impaires, et inversement pour la mère ,
Etant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18h00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié (frais scolaires, extra-scolaires, linguistiques, médicaux non remboursés) à l’exception des frais de cantine et périscolaires qui seront pris en charge par le parent qui les engage sur sa semaine de garde et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y a CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO