Texte intégral
Arrêt n° 1151 F-D
Pourvoi n° P 12-60.228
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Bordeaux, 6 mai 2012), que Mme X... a saisi un tribunal d'instance, sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral, d'une demande de réinscription sur les listes électorales de la commune de Gradignan en invoquant avoir été omise à la suite d'une erreur purement matérielle ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande alors que son domicile est situé dans cette commune ;
Mais attendu que le jugement retient que Mme X... est toujours inscrite sur les listes électorales de la commune de Marly-le-Roi, qu'elle ne produit qu'un écrit dont la signature de l'auteur n'est pas vérifiable et qui fait seulement état d'une résidence, qu'elle ne justifie pas d'un domicile à Gradignan, et qu'aucune erreur matérielle n'a été commise ;
Que par ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, M. Boval, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.
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