Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-18.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.881
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11312 F
Pourvoi n° V 18-18.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Halle, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Syndicat des services CFDT 36, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société La Halle, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Syndicat des services CFDT 36 ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Halle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'association Syndicat des services CFDT 36 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société La Halle.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société La Halle de faire application, dans son établissement de la Malterie à Montierchaume, de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 et d'avoir condamné la SA la Halle au paiement de frais irrépétibles ;
Aux motifs que selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est par principe celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que les parties s'accordent à reconnaître que ce principe ne s'applique pas dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, telle la plate-forme logistique de Montierchaume dédiée uniquement à l'entreposage et au stockage de la marchandise ; que cependant, ainsi que le souligne de manière pertinente le jugement, cette dérogation liée à l'existence d'un centre d'activité autonome ne peut que conduire à appliquer la convention collective en lien avec l'activité principale qui y est exercée, excluant donc l'application de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes, dès lors qu'aucune activité de vente n'est exercée au sein de cette plate-forme logistique de Montierchaume entièrement dédiée à l'entreposage et au stockage de la marchandise ; que par suite, faute par la société La Halle d'appliquer à cet établissement autonome la convention collective relative à l'activité qui y est exercée, elle ne peut appliquer que celle relative à l'activité principale qu'elle exerce elle-même, à savoir la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, comme dans l'ensemble de ses magasins qui vendent seulement des vêtements au détail et non en gros ; qu'enfin, l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36 souligne, à juste titre, que le caractère plus ou moins favorable de la convention collective n'est pas un critère de détermination prévu par la loi ; que la société La Halle, qui ne tire aucune conséquence de ses propres constatations, sera donc déboutée de son appel et le jugement confirmé ; que l'appelant s'avérant particulièrement mal fondé, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36 ses frais non compris dans les dépens, de sorte qu'il lui sera alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 €, en complément de la somme de 1 500 € accordée pour les frais similaires exposés en première instance et qu'il convient de confirmer ;
Alors 1°) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir recherché la convention collective applicable ; qu'après avoir exclu l'application de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes à la plate-forme logistique de Montierchaume, au motif qu'aucune activité de vente n'était exercée au sein de la plate-forme dédiée à l'entreposage et au stockage de marchandises, la cour d'appel, qui a reproché à la société La Halle de ne pas avoir appliqué à cet établissement autonome la convention collective relative à l'activité qui y était exercée, sans avoir recherché, comme elle en avait l'obligation, la convention collective relative à l'activité exercée dans cet établissement autonome, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, sauf lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'après avoir après avoir exclu l'application de la convention collective du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes, au motif qu'aucune activité de vente n'était exercée au sein de la plate-forme logistique de Montierchaume dédiée à l'entreposage et au stockage de la marchandise, la cour d'appel, qui a reproché à la société La Halle de ne pas appliquer à cet établissement autonome la convention collective relative à l'activité qui y est exercée, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation, la convention collective relative à l'activité exercée dans cet établissement autonome, a violé l'article L 2261-2 du code du travail.
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