Cour d'appel, 15 mai 2014. 12/00918
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00918
Date de décision :
15 mai 2014
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ARRET N.
RG N : 12/ 00918
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS
C/
M. Adrien X..., Mme Agnès Y... épouse Z..., M. Alain A..., Mme Anne B... épouse C..., Mme Anne-Marie D... épouse E..., Mme Armelle F... épouse G..., Mme Barbara H..., M. Benjamin I..., M. Benoit J..., M. Bertrand K..., Mme Brigitte L... épouse M..., Mme Caroline N... épouse O..., Mme Chantal P... épouse Q..., M. Christian E..., M. Christophe M..., M. Christophe R..., Mme Chrystelle S... épouse J..., M. T..., M. Denis V..., M. Denis W..., M. Eric XX..., M. Eric YY... et autres
MJ-iB
résolution de vente
Grosses délivrées à
Me DEBERNARD-DAURIAC, Me Eric DAURIAC avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MAI 2014
Le QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS
26 Quai de la Rapée-75012 PARIS 12
représetée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre Yves COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Adrien X...
de nationalité Française
né le 19 Janvier 1975 au CAIRE (Egypte),... 92400 COURBEVOIE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Agnès Y... épouse Z...
de nationalité Française
née le 05 Juillet 1972 à MONTPELLIER (34)
Profession : Courtier,... 92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Alain A...
de nationalité Française
né le 14 Janvier 1958 à VERSAILLES (78),...-78390 BOIS D'ARCY
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Anne B... épouse C...
de nationalité Française
née le 10 Septembre 1960 à PARIS (01)
Profession : Educatrice spécialisée,...-94340 JOINVILLE LE PONT
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Anne-Marie D... épouse E...
de nationalité Française
née le 15 Mai 1955 à TOURNON (73)
Profession : Professeur des écoles,...-77450 ESBLY
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Armelle F... épouse G...
de nationalité Française
née le 13 Février 1981 à PARIS (04),...-93220 GAGNY
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Barbara H...
de nationalité Française
née le 18 Mars 1980 à RENNES (35)
Profession : Professeur des écoles,...-92600 ASNIERES SUR SEINE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Benjamin I...
de nationalité Française
né le 28 Juin 1980 à ROUBAIX (59),...-92120 MONTROUGE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Benoit J...
de nationalité Française
né le 24 Mai 1977 à CHATEAUDUN (28),...-92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Bertrand K...
de nationalité Française
né le 30 Mars 1966 à BOURGES (18)
Profession : Ingénieur,...-93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Brigitte L... épouse M...
de nationalité Française
née le 10 Septembre 1960 à BELLEVILLE (69)
Profession : Cadre commercial,...-95490 VAUREAL
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Caroline N... épouse O...
de nationalité Française
née le 11 Novembre 1978 à COLOMBO (SRI LANKA),...-94270 LE KREMLIN BICETRE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Chantal P... épouse Q...
de nationalité Française
née le 04 Mars 1965 à PARIS (75),...-77230 JUILLY
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Christian E...
de nationalité Française
né le 27 Novembre 1953 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73),...-77450 ESBLY
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Christophe M...
de nationalité Française
né le 25 Mars 1962 à VALREAS (84)
Profession : Chef d'entreprise,...-95490 VAUREAL
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Christophe R...
de nationalité Française
né le 16 Juillet 1972 à PIERRELATTE (26),...-94300 VINCENNES
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Chrystelle S... épouse J...
de nationalité Française
née le 06 Septembre 1972 à SOISSONS (02),...-92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur T...
de nationalité Française
né le 08 Septembre 1979 à RUEIL MALMAISON (92)
Profession : Cadre commercial,...-92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Denis V...
de nationalité Française
né le 24 Juillet 1962 à PARIS (13)
Profession : Directeur technique,...-91070 BONDOUFLE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Denis W...
de nationalité Française
né le 27 Août 1966 à PARIS (18),...-72320 VALENNES
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Eric XX...
de nationalité Française
né le 19 Octobre 1975 à LAVAL (53),... 91100 CORBEIL ESSONNES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Eric YY...
de nationalité Française
né le 15 Mai 1966 à PARIS,...-93200 SAINT DENIS
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Fabienne ZZ... épouse AA...
de nationalité Française
née le 20 Juillet 1971 à BEFELATANANA (MADAGASCAR),...-91320 WISSOUS
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Fabrice Z...
de nationalité Française
né le 13 Février 1971 à ENGHIEN LES BAINS (95),... 92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur François AA...
de nationalité Française
né le 04 Février 1964 à PARIS (15)
Profession : Ingénieur,...-91320 WISSOUS
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Frédéric BB...
de nationalité Française
né le 21 Mars 1967 à ANNAY (Pas de Calais),...-62880 ANNAY
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Ghislaine CC... épouse BB...
de nationalité Française
née le 04 Mars 1969 à COURRIRES (PAS DE CALAIS),...-62880 ANNAY
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Isabelle
DD...
épouse EE...
de nationalité Française
née le 26 Janvier 1964 à SAINT PIERRE LES NEMOURS
Profession : Comptable,...-77570 AUFFERVILLE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Jacqueline FF... épouse GG...
de nationalité Française
née le 08 Avril 1965 à LES LILAS (93), demeurant...-92350 LE PLESSIS ROBINSON
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Jean Sébastien HH...
de nationalité Française
né le 26 Juin 1960 à SAINTES (17)
Profession : Marin d'état,... DAKAR (SENEGAL)
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Jean-Marc II...
de nationalité Française
né le 10 Mai 1964 à STARSBOURG (67),...-92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Maître Frédéric UU... Pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société CONSTRUCTION FINANCES
Mandataire judiciaire,...-93011 BOBIGNY CEDEX
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à domicile
Monsieur Jérôme JJ...
de nationalité Française
né le 01 Août 1970 à CHATENAY MALABRY (Hauts de Seine),...-91300 MASSY
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Lionel O...
de nationalité Française
né le 10 Mars 1976 à OUAGADOUGOU (Haulte Volta),...-94270 LE KREMLIN BICETRE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Martine KK...
de nationalité Française
née le 21 Mai 1973 à DOMBASLE SUR MEURTHE (54),...-78650 BEYNES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Maryse LL...
de nationalité Française
née le 17 Octobre 1954 à GARCHIZY (58),...-94420 LE PLESSIS TREVISE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Mathias MM...
de nationalité Française
né le 17 Juin 1975 à BUHL (Allemagne),...-92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Monique NN... épouse OO...
de nationalité Française
née le 21 Janvier 1963 à VERSAILLES (78),...-91600 SAVIGNY SUR ORGE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Nathalie PP... épouse JJ...
de nationalité Française
née le 17 Juillet 1970 à SAINT CLOUD (HAUTS DE SEINE),...-91300 MASSY
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Nicolas QQ...
de nationalité Française
né le 02 Juin 1969 à MONTROUGE (92)
Profession : Architecte,...-61400 MORTAGNE AU PERCHE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Patrick G...
de nationalité Française
né le 08 Août 1977 à LA TRINITE (97)
Profession : Ingénieur,...-93220 GAGNY
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Philippe Q...
de nationalité Française
né le 03 Avril 1959 à CAEN (14),...-77230 JUILLY
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Philippe OO...
de nationalité Française
né le 30 Décembre 1960 à CHAMBOLLE MUSIGNY (21)
Profession : Militaire,...-91600 SAVIGNY SUR ORGE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Pierre C...
de nationalité Française
né le 19 Septembre 1958 à BIARRITZ (64)
Profession : Responsable informatique,...-94340 JOINVILLE LE PONT
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Roland TT...
de nationalité Française
né le 12 Septembre 1950 à ANGERS 49
Profession : Notaires associés,...-49230 MONTFAUCON
représenté par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Régis RR...
de nationalité Française
né le 03 Mars 1972 à SAINT MARTIN D'HERES (38),...-92190 MEUDON
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Madame Sophie SS... épouse XX...
de nationalité Française
née le 25 Janvier 1976 à PARIS (09),... 91100 CORBEIL ESSONNES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Stéphane GG...
de nationalité Française
né le 13 Mai 1965 à ARGENTAN (61)
Profession : Ingénieur, demeurant...-92350 LE PLESSIS ROBINSON
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Thierry EE...
de nationalité Française
né le 16 Février 1964 à GIEN (45),...-77570 AUFFERVILLE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
SCP BARON TT... LUQUIAU
Notaires associés,...-49230 MONTFAUCON
représentée par de Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Selon avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014.
A l'audience de plaidoirie du 6 mars 2014 Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que :
- la SA CONSTRUCTION FINANCE a acquis un terrain à Le Palais sur Vienne en vue de la réalisation d'un programme immobilier (11 immeubles de trois étages comportant 150 appartements) conçu dans le cadre des lois de défiscalisation,
- Divers investisseurs ont signé un acte de vente en état futur d'achèvement par devant Me Roland TT..., notaire à Monfaucon-Montigne, membre de la SCP BARON-TT...- JUGAN,
- les travaux de construction des immeubles n'ont pu être achevés et la société CONSTRUCTION FINANCE a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé le 4 juin 2009 par le tribunal de commerce de Bobigny, puis d'une liquidation judiciaire prononcée par cette même juridiction le 2 septembre 2009,
- c'est dans ces conditions que les 49 acquéreurs visés en tête de cette décision ont fait assigner en février et mars 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges, Me UU... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA CONSTRUCTION FINANCE, Me Roland TT... et la SCP BARON-TT...- JUGAN, la CRCAM PARIS ILE DE FRANCE, la CRCAM DU LANGUEDOC, LA CRCAM LOIRE-HAUTE LOIRE, LA CRCAM NORD DE FRANCE, la CRCAM D'AQUITAINE, la CRCAM SUD RHÔNE ALPRES, la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE, la CRCAM D'ANJOU ET DU MAINE, la CRCAM PROVENCE aux fins notamment de voir prononcer la résolution des contrats de vente en état futur d'achèvement ainsi que la résolution des contrats de prêts qui leur avaient été consentis pour leurs acquisitions, d'obtenir la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTION FINANCE, de voir consacrer la responsabilité de Me TT... et des banques ainsi que d'obtenir la condamnation in solidum des notaires et des banques à les indemniser de leur préjudice.
- dans le cadre de cette instance le juge de la mise en état a ordonné les 12 octobre 2010, 12 avril 2011 et 4 octobre 2011 la suspension des remboursements des prêts consentis par les caisses de CREDIT AGRICOLE aux investisseurs par application de l'article L 312-19 du Code de la Consommation.
Selon jugement du 22 mars 2012, le tribunal a notamment :
- ordonné la résolution des contrats de vente en état futur d'achèvement signés devant Me TT... de la SCP BARON-TT...- JUGAN entre la SA CONSTRUCTION FINANCE et :
* Fabienne ZZ... et François AA... le 12 octobre 2007,
* Caroline N... et Lionel O... le 2 octobre 2007,
* Christophe M... et Brigitte L... épouse M... le 16 novembre 2007,
* Christophe R... le 19 octobre 2007,
* Denis V... le 21 septembre 2007,
* Bertrand K... le 14 septembre 2007,
* Nicolas UU... le 19 octobre 2007,
* Sophie SS... et Eric XX... le 12 octobre 2007,
* Alain A... le 23 avril 2008,
* Agnes Y... épouse Z... et Fabrice Z... le 30 novembre 2007,
* Régis RR... le 19 octobre 2007,
* Mathias MM... et Barbara H... le 14 septembre 2007,
* Anne-Marie D... épouse E... et Christian E... le 19 octobre 2007,
* Martine KK... le 12 octobre 2007,
* Jean-Marc II... le 14 septembre 2007,
* Christelle S... épouse J... et Benoît J... le 6 novembre 2007,
* Pierre Yves C... le 23 novembre 2007,
* T... le 15 mai 2007,
* Chantal VV... épouse Q... et Philippe Q... le 21 septembre 2007,
* Jacqueline et Stéphane GG... le 21 septembre 2007,
* Jean-Sébastien HH... le 6 juillet 2007,
* Armelle F... épouse G... et Patrick G... le 14 septembre 2007,
* Isabelle WW... épouse EE... et Thierry EE... le 14 septembre 2007,
* Monique, Sylvie NN... épouse OO... et Philippe OO... le 12 octobre 2007,
* Eric YY... le 21 septembre 2007,
* Corinne XXX... épouse YYY... et Patrick YYY... le 19 décembre 2007,
* Yann ZZZ... 16 juillet 2007,
* Danielle AAA... le 20 juin 2007,
* Françoise BBB... le 20 août 2008,
* Jean-François CCC... le 16 juillet 2007,
* Julien DDD... et Aurélie EEE... le 20 juillet 2007,
* Claudine FFF... LE 27 juillet 2007,
* André GGG... le 12 novembre 2007,
* Dominique HHH... épouse III... et Didier III... le 19 mars 2008,
* Coraline JJJ... épouse KKK... et Laurent KKK... le 2 mai 2008,
* Hélène LLL... le 15 juillet 2008
* Anita MMM... épouse NNN... et Pascal NNN... le 16 novembre 2007,
* Catherine OOO... épouse PPP... et Thierry PPP... le 27 février 2009,
* Sullivan QQQ... le 31 août 2007,
* Marie-Josèphe RRR... épouse SSS... et Gérard SSS... le 20 juin 2007,
* Sylvestre TTT... le 22 août 2007,
* Anne-Marie UUU... DE VVV... épouse WWW... et Pierre-Stéphane WWW... le 30 novembre 2007,
* Benjamin I... le 21 septembre 2007,
* Maryse LL... le 14 septembre 2007,
* Adrien X... LE 6 juillet 2007,
* Nathalie PP... épouse JJ... et Jérôme JJ... le 2 octobre 2007,
* Ghislaine CC... épouse BB... et Frédéric BB... le 26 octobre 2007,
* Désiré U... le 20 août 2007,
* Denis W... le 14 septembre 2007,
et ce aux torts exclusifs de la société CONSTRUCTION FINANCE
-constaté que Sophie et Eric XX..., Régis RR..., Mathias MM... et Barbara H..., Anne-Marie D... et Christian E..., Jean-Sébastien HH..., Sylvie et Philippe OO..., Mauricette et Patrick YYY..., Yann ZZZ..., Danielle AAA..., Julien DDD... et Aurelie EEE..., Dominique et Didier III..., Hélène LLL..., Catherine et Thierry PPP..., Sullivan QQQ..., Sylvestre TTT..., Benjamin I..., Adrien X..., Nathalie et Jérôme JJ..., Ghislaine et Frédéric BB... et Désiré U... ne justifient pas avoir régulièrement déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTION FINANCE,
- déclaré en conséquence ceux-ci irrecevables en leur demande tendant à fixer leur créance au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de vente en l'état futur d'achèvement résolu et à l'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE à laquelle elle est inopposable,
- constaté que le tribunal ne peut fixer pour les autres acquéreurs le montant de leur créance envers la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTION FINANCE faute de demande chiffrée à ce titre et de pièces justificatives suffisantes,
- ordonné la réintégration dans le patrimoine de la SA CONSTRUCTION FINANCE des lots objet des contrats de vente en l'état futur d'achèvement résolus,
- constaté la résolution de plein droit des contrats de prêts souscrits pour financer les ventes en l'état futur d'achèvement auprès des caisses de CREDIT AGRICOLE mentionnées en entête de la décision,
en conséquence,
- dit que chacun des demandeurs doit restitution à la banque ayant financé son (leur) acquisition des sommes par elle débloquées dans le cadre du contrat de prêt résolu, déduction faite des sommes versées par les emprunteurs dans le cadre de l'exécution de ce contrat et ce, jusqu ¿ à la suspension de leurs obligations ordonnée par le juge de la mise en état,
- constaté toutefois que le tribunal ne peut en fixer le montant,
- dit que Me TT... a commis des fautes engageant sa responsabilité envers les demandeurs,
en conséquence,
- condamné Roland TT... solidairement avec la SCP TT...- JUGAN-LUQUIAU à verser aux demandeurs en réparation de leur préjudice :
* la somme correspondant au montant de leur apport personnel versé à l'achat,
* le montant correspondant à la somme devant être restituée à la banque en conséquence de la résolution du contrat de prêt,
* au titre d'une perte de chance les montants pour chacun des acquéreurs en état futur d'achèvement repris au dispositif de la décision,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum Me UU..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SA CONSTRUCTION FINANCE, Me Roland TT... et la SCP BARON TT... JUGAN et LUQUIAU à verser à chacun des demandeurs la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- déclaré les CRCAM irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles ont dirigées contre le cabinet ARCHICREA,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Me UU... es qualité, Me Roland TT... et la SCP TT..., JUGAN et LUQUIAU aux entiers dépens dont distraction.
La caisse régionale de CREDIT AGRICOLE PARIS ILE DE FRANCE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 juillet 2012.
Selon ordonnance du 24 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a, suite aux actes de désistement de l'appelante, constaté l'extinction de l'instance suivie par l'appelante et le dessaisissement de la cour à l'égard de :
* Patrick YYY...,
* André GGG...,
* Yann ZZZ...,
* la CRCAM ALPES PROVENCE,
* la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE,
* la CRCAM D'AQUITAINE,
* la CRCAM de l'ANJOU ET DU MAINE,
* la CRCAM du LANGUEDOC,
* la CRCAM LOIRE ET HAUTE LOIRE,
* la CRCAM NORD DE FRANCE,
* la CRCAM SUD RHÔNE ALPES,
* Danielle AAA...,
* Françoise BBB...,
* Marie-Josèphe RRR... épouse SSS...,
* Gérard SSS...,
* Didier III...,
* Katherine OOO... épouse PPP...,
* Pascal NNN...,
* Désiré U...,
* Dominique HHH... épouse III...,
* Jean-François CCC...,
* Aurelie EEE...,
* Coraline JJJ... épouse KKK...,
* Anita MMM... épouse NNN...,
* Thierry PPP...,
* Corinne XXX...,
* LAURENT KKK...,
* Julien DDD...,
* Claudine FFF...,
* Sullivan QQQ...,
* Hélène LLL...,
* Pierre, Stéphane WWW...,
*Sylvestre TTT....
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les :
-14 février 2013 par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE,
-11 février 2013 par les clients du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE,
-21 décembre 2012 par Me Roland TT... et la SCP TT...,- JUGAN et LUQUIAU.
Me UU... es qualité, régulièrement assigné le 14 février 2013 en reprise d'instance suite à la cessation de fonctions de son avoué par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PARIS ILE DE FRANCE, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Selon ordonnance du 19 juin 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables aux visa des articles 909 et 914 du Code de Procédure Civile les écritures déposées par Me Roland TT... et la SCP TT..., JUGAN et LUQUIAU, lesquels n'ont pas conclu ultérieurement sur l'appel incident des clients de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE (LA BANQUE).
LA BANQUE demande à la cour principalement de :
- constater que l'appel incident ne porte que sur les conséquences du jugement et ne porte pas sur la résolution des contrats de vente et de prêt,
- réformer le jugement uniquement concernant la réparation du dommage subi par la banque et résultant de différentiels des sommes non perçues, soit la somme de 481. 514, 54 ¿
- confirmer pour le surplus la décision rendue en toutes ses dispositions non contraires à ses conclusions,
A titre subsidiaire,
- constater que LA BANQUE n'a commis aucune faute à l'origine de ces résolutions de contrats de prêts,
- constater que LA BANQUE n'a commis aucune faute ou violation du devoir de mise en garde, pas plus qu'en matière de libération des fonds ou du devoir de se renseigner,
En conséquence,
- faire droit à la demande d'indemnisation due à LA BANQUE au titre du différentiel des sommes dues à ce jour par les emprunteurs et le montant des sommes dont ils doivent finalement le remboursement du fait de la résolution des contrats de prêt,
- condamner in solidum, sur le fondement de la faute constatée la SCP BARON-TT... JUGAN et Me TT... au paiement de l'intégralité des sommes dues au bénéfice de LA BANQUE, soit la somme de 481. 514, 54 ¿,
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CLIENTS DE LA BANQUE invitent la cour à :
- confirmer le jugement du 22 mars 2012 en ce qu'il a annulé les ventes et les contrats de prêt corrélatifs, reconnu la responsabilité du notaire, octroyé sur le principe une indemnité aux concluants, ordonné l'inscription au passif de la société de construction de la créance de la plupart des concluants,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de LA BANQUE, octroyé une chiche indemnité aux concluants, considérer que la créance de certains épargnants ne devaient pas être inscrits au passif de la société CONSTRUCTION FINANCES,
- condamner solidairement Me TT...,, la SCP TT... et LA BANQUE au paiement d'une indemnité égale à la somme du montant de l'apport personnel, du montant débloqué par la banque et de la perte d'une chance telle que calculée par l'expert YYYY... à savoir, pour chacun des acquéreurs les sommes reprises au conclusif de leurs écritures,
- prendre acte de ce que le notaire reconnaît sa faute et accepte de verser une somme égale au montant des sommes débloquées par LA BANQUE,
- prendre acte que, sous réserve de l'octroi de l'indemnité ci-dessus, les concluants s'engagent au titre de l'annulation du contrat de prêt à rembourser à la BANQUE une somme égale à la différence entre le montant débloqué et les remboursements qu'ils ont effectués auprès de LA BANQUE à quelque titre que ce soit, capital, intérêts, frais de dossier etc, à savoir les sommes qu'ils reprennent pour chacun dans le conclusif de leurs écritures,
- condamner LA BANQUE au paiement à chacun d'eux d'une somme égale à 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'inscription au passif de la SA CONSTRUCTION FINANCE de la créance égale au préjudice des concluants,
- condamner solidairement Me TT..., la SCP TT... et la CRCAM PARIS ILE DE FRANCE à leur payer à chacun la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Me TT..., la SCP TT... et la CRCAM PARIS ILE DE FRANCE aux dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appelants, à titre principal ou incident, ne remettent pas en cause devant la cour la résolution des ventes en état futur d'achèvement ainsi que la résolution, qui s'ensuit en application des articles L 312-12 du Code de la Consommation et 1184 du Code Civil, des contrats de prêts ayant financé les acquisitions ; que le jugement sera en conséquence d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a :
- ordonné la résolution des contrats de vente signés devant Me TT..., notaire à MONTFAUCON-MONTIGNE entre la société CONSTRUCTION FINANCE et :
* François AA... et Fabienne ZZ...,
* Lionel O...,
* Denis W...,
* Christophe M... et Brigitte L...,
* Christophe R...,
* Denis V...,
* Bertrand K...,
* Nicolas UU...,
* Eric XX... et Sophie SS... épouse XX...,
* François A...,
* Fabrice Z... et Agnes Y... épouse Z...,
* Régis RR...,
* Mathias MM..., et Barbara H...,
* Christian E... et Anne-Marie D... épouse E..., * Martine KK...,
* Jean-marc II...,,
* Benoit J... et Christelle S... épouse J...,
* Pierre C... et Anne B... épouse C...,
* T...,
* Philippe Q...,
* Stéphane GG... et Jacqueline FF... épouse GG...,
* Jean-Sébastien HH...,
* Patrick G... et Armille AAAA... épouse G...,
* Thierry EE... et Isabelle DD... épouse EE...,
* Philippe OO... et Sylvie NN... épouse OO...,
* Eric YY...,
* Benjamin I...,
* Maryse LL...,
* Adrien X...,,
* Jérôme JJ... et Nathalie PP... épouse JJ...,
* Frédéric BB... et Ghislaine CC... épouse BB...,
seuls acquéreurs concernés désormais par l'instance d'appel, étant fait observer, s'agissant de Frédéric BB... et Ghislaine BB..., que ces derniers, qui ont constitué avocat, n'ont pas fait déposer toutefois de conclusions devant la cour en sorte qu'ils ne remettent pas en cause, en ce qui les concerne, les dispositions du jugement les concernant,
- constaté la résolution de plein droit des contrats de prêts souscrits pour financer les ventes en l'état futur achèvement liant ces acquéreurs à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE ;
Attendu en conséquence que, tel que l'a exactement jugé le tribunal, les choses, du fait de ces résolutions, doivent être remises dans leur état antérieur ; qu'il s'ensuit que doivent être restitués aux acquéreurs les sommes qu'ils ont versées ou qui ont été versées pour leur compte à la société CONSTRUCTION FINANCE tandis que les lots objet des contrats de vente seront réintégrés dans le patrimoine de cette société en liquidation ; que les emprunteurs devront rembourser par ailleurs à LA BANQUE les sommes débloquées par elle, déduction faite toutefois de celles qu'ils lui ont d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution de leur contrat de prêt, à savoir tant les frais de dossier que les intérêts ;
Attendu à cet égard que la restitution des sommes versées par les acquéreurs s'avérant impossible en raison de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE, il convient de fixer la créance des acquéreurs à la liquidation judiciaire de cette société, sous réserve toutefois que ceux-ci justifient d'une déclaration de créance, ce qui sera examiné plus avant ; qu'il sera observé par ailleurs que la créance de restitution des sommes versées par les acquéreurs ou pour leur compte en suite de la résolution des ventes en état futur d'achèvement n'exclut pas la prise en compte, dans le cadre de la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE, d'une indemnisation au titre du préjudice qu'a pu leur causer la résolution des contrats de vente ensuite de l'inexécution de ses obligations par le vendeur ;
Attendu que n'est pas remis en cause non plus devant la cour le principe de la responsabilité du notaire TT... vis à vis des acquéreurs et celui de l'obligation solidaire de ce dernier et de la SCP TT...- JUGAN-LUQUIAU à réparer leur préjudice ; qu'en l'absence d'écritures recevables de Me TT... et de la SCP, il n'existe en effet aucun appel incident de ces chefs ;
Attendu en revanche que LA BANQUE conclut devant la cour à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts contre Me TT... et la SCP ; qu'elle estime en effet que le notaire TT... a commis une faute justifiant sa condamnation à réparer son propre préjudice ;
Attendu que les clients de LA BANQUE forment quant à eux appel incident pour voir engager la responsabilité de LA BANQUE ; qu'ils soutiennent au surplus que le tribunal a minimisé leur préjudice lié à une perte de chance de bénéficier à la fois des avantages fiscaux attendus et d'une plus value à la revente, objets, notamment, de l'investissement qu'ils avaient réalisé ; qu'ils soutiennent enfin qu'ils justifient des déclarations de créances de chacun d'eux, remettant ainsi en cause la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en fixation de créance de certains acquéreurs à la liquidation judiciaire de la SA CONSTRUCTION FINANCE ;
Attendu en conséquence que la cour statuera en premier lieu sur la responsabilité du notaire vis à vis de LA BANQUE et en second lieu sur la responsabilité de LA BANQUE vis à vis des emprunteurs ; que seront déterminés, en troisième lieu, les montants des créances respectives des parties, étant observé que les acquéreurs-emprunteurs formulent désormais devant la cour des demandes chiffrées en sorte qu'il sera statué, d'une part, sur les fixations à intervenir à la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE, d'autre part, sur les restitutions dues à la BANQUE par les emprunteurs, enfin sur l'indemnisation des préjudices subis par les parties ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE VIS A VIS DE LA BANQUE
Attendu que LA BANQUE fonde ses demandes tendant à obtenir paiement du différentiel existant entre les sommes débloquées par elle et le montant des sommes dont les emprunteurs lui doivent restitution du fait de la résolution des contrats de prêt sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
Attendu toutefois que le notaire n'assume aucune obligation de conseil ou d'information à l'égard des dispensateurs de crédit ; que LA BANQUE, en sa qualité de professionnel de la finance, était apte à apprécier elle-même ou à prendre, si elle l'estimait utile, tous renseignements complémentaires auprès du notaire de l'opération sur les garanties financières réelles offertes par le constructeur ; qu'en acceptant de prêter des sommes importantes sur les seuls éléments fournis par le notaire, dont il a été jugé définitivement qu'il avait engagé sa responsabilité vis à vis des acquéreurs en ce que les éléments fournis par lui étaient incomplets et inexacts, LA BANQUE a manifestement agi avec légèreté ; qu'elle ne saurait en conséquence, afin de pallier les conséquences de sa propre négligence, rechercher la responsabilité du notaire, celui-ci aurait-il manqué à ses obligations de conseil et d'information vis à vis des acquéreurs ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il ne sera pas fait droit à l'appel principal de LA BANQUE ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE VIS A VIS DES EMPRUNTEURS
Attendu que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat de prêt, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; que dans le cadre d'une acquisition immobilière effectuée en vue d'une opération de défiscalisation, la banque doit nécessairement, pour respecter son obligation de mise en garde, attirer l'attention des acquéreurs potentiels sur les risques inhérents à la saturation du marché immobilier dans le secteur où les acquisitions sont envisagées ; que la possibilité de louer le bien acquis pendant le cours de l'exécution du prêt est en effet un élément essentiel de l'équilibre financier des acquéreurs-emprunteurs ; que la responsabilité de la banque peut en conséquence être retenue dès lors que celle-ci n'est pas en mesure d'établir qu'elle a respecté son obligation de mise en garde ;
Attendu toutefois que la responsabilité de la banque suppose que le préjudice des emprunteurs soit la conséquence du défaut de mise en garde de l'organisme bancaire ; qu'elle ne peut dès lors être consacrée si les difficultés rencontrées par les emprunteurs ne relèvent pas de celles que l'obligation de mise en garde avait pour objet d'éviter ;
Or attendu que le risque que l'obligation de mise en garde avait pour objet de pallier ne s'est pas en l'espèce réalisé ; que le préjudice des emprunteurs, dont il est établi qu'ils ont honoré leurs échéances jusqu'à la suspension de leurs remboursements ordonnée par le juge de la mise en état, trouve sa seule cause en effet dans la défaillance du constructeur qui a manqué à ses obligations contractuelles en n'achevant pas les immeubles vendus par appartement en état futur d'achèvement ; que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée en conséquence sur le fondement d'un manquement à son devoir de mise en garde ;
Et attendu qu'il n'est pas démontré que LA BANQUE, qui, aurait-elle agi avec légèreté en ne s'entourant pas des précautions suffisantes pour se garantir des conséquences de l'échec du projet qu'elle acceptait de financer, n'a pas dans ses rapports avec les emprunteurs l'obligation de les renseigner sur les garanties financières offertes par le promoteur, avait, sur la situation de celui-ci, des informations qu'elle n'aurait pas porté à la connaissance des acquéreurs et manqué ainsi à son obligation de contracter de bonne foi ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident des emprunteurs en ce qu'il tend à voir retenir la responsabilité de LA BANQUE ;
SUR LES CRÉANCES DES PARTIES
1- sur les créances des acquéreurs à l'encontre de la société CONSTRUCTION FINANCE
Attendu que la liquidation judiciaire de cette société conduit à fixer la créance des acquéreurs ayant déclaré leur créance ;
Attendu à cet égard que les acquéreurs ne justifient pas plus en appel (voir le CD remis à la cour) qu'ils ne l'avaient fait devant le tribunal de la déclaration de créance de certains d'entre eux ; que la décision mérite confirmation en conséquence en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes en fixation de créances de Sophie et Eric XX...,, Mathias MM... et Barbara H..., Anne-Marie D... épouse E... et Christian E..., Jean-Sébastien HH..., Sylvie et Philippe OO..., Benjamin I..., Adrien X..., Nathalie et Jérôme JJ..., Ghislaine et Frédéric BB..., ces deux derniers au demeurant n'ayant pas conclu devant la cour ; que Lionel O... et Caroline N... épouse O... ne justifiant pas devant la cour de leur déclaration de créance, il conviendra de leur étendre la décision d'irrecevabilité prise par la juridiction du premier degré pour les parties susvisées ;
Attendu que la créance des acquéreurs ayant déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE comporte à la fois le montant des sommes versées par eux au constructeur (apport personnel) ou débloquées par LA BANQUE ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi ensuite de la résolution du contrat de construction par la faute du constructeur ;
Et attendu, sur ce préjudice, qu'il a été fixé par le tribunal dans le cadre de la demande d'indemnisation des acquéreurs dirigée contre le notaire ; que ces derniers soutiennent néanmoins que l'indemnisation qui leur a été accordée est insuffisante au regard de leur préjudice ; qu'ils font état à cet égard d'une étude faite par un expert et déterminant précisément selon eux le montant de leur préjudice au regard des avantages qu'il pouvait espérer de l'investissement par eux réalisé ;
Attendu toutefois que la cour ne peut que constater que seuls les consorts X..., JJ..., I... (ceux-ci ne justifiant pas toutefois de leur déclaration de créance) ainsi que LL... et W... versent aux débats ledit rapport d'expertise pour la partie les concernant ; que, au demeurant, le préjudice des acquéreurs ne peut être, comme l'a jugé le tribunal, qu'une perte de chance d'obtenir les avantages financiers qu'ils avaient envisagés dans le cadre de l'investissement réalisé ; que dans ces conditions et eu égard à la situation de chacun des investisseurs et à la saturation du marché de l'immobilier dans la région de Limoges, il n'y pas lieu de modifier les dommages et intérêts alloués par le tribunal aux acquéreurs au titre de la perte de chance, le tribunal ayant fait en effet de ce chef une exacte appréciation des préjudices subis ;
Attendu que la créance globale de chacun des acquéreurs ayant déclaré sa créance, sera fixée sur ces bases dans le dispositif de cette décision ;
2- Sur les remboursements devant être effectués par les acquéreurs à LA BANQUE
Attendu que les acquéreurs doivent rembourser à la banque les sommes débloquées pour leur compte sous déduction des sommes versées par eux à l'organisme bancaire au titre des fais de dossier et des intérêts ayant d'ores et déjà courus ; que, de ce chef, les acquéreurs présentent dans leurs écritures des décomptes qui ne sont pas contestés ; que, dans ces conditions, la somme due par chacun des acquéreurs à LA BANQUE sera reprise, au regard des éléments du dossier, au dispositif de la décision ;
3 Sur les créances des acquéreurs contre le notaire
Attendu que le préjudice des acquéreurs est constitué, selon le tribunal dont la décision n'est pas remise en cause de ce chef, par :
- la somme correspondant au montant de l'apport personnel versé à l'achat,
- le montant correspondant à la somme devant être restitué à la banque en conséquence de la résolution du contrat de prêt,
- une perte de chance d'obtenir un avantage financier issu de la défiscalisation et de la perception de loyers pour l'appartement acquis ;
Attendu que le montant des dommages et intérêts qu'il convient d'allouer aux acquéreurs pour la perte de chance d'obtenir les avantages financiers attendus a d'ores et déjà été examiné précédemment dans le paragraphe consacré à la fixation des créances des acquéreurs à la liquidation judiciaire du constructeur ;
Attendu que les condamnations du notaire au paiement à chacun des acquéreurs de dommages et intérêts correspondant aux préjudices ci-dessus mentionnés seront reprises dans le dispositif de cette décision ;
SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le jugement mérite confirmation de ce chef ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard à l'issue du litige en cause d'appel, à nouvelles condamnations de ce chef au titre de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la résolution des contrats de vente en état futur d'achèvement suivants signés entre la société CONSTRUCTION FINANCE et les acquéreurs suivants :
* François AA... et Fabienne ZZ...,
* Lionel O... et Caroline N...
* Denis W...,
* Christophe M... et Brigitte L...,
* Christophe R...,
* Denis V...,
* Bertrand K...,
* Nicolas UU...,
* Eric XX... et Sophie SS... épouse XX...,
* François A...,
* Fabrice Z... et Agnes Y... épouse Z...,
* Régis RR...,
* Mathias MM..., et Barbara H...,
* Christian E... et Anne-Marie D... épouse E..., * Martine KK...,
* Jean-Marc II...,
* Benoit J... et Christelle S... épouse J...,
* Pierre C... et Anne B... épouse C...,
* T...,
* Philippe Q...,
* Stéphane GG... et Jacqueline FF... épouse GG...,
* Jean-Sébastien HH...,
* Patrick G... et Armille AAAA... épouse G...,
* Thierry EE... et Isabelle DD... épouse EE...,
* Philippe OO... et Sylvie NN... épouse OO...,
* Eric YY...,
* Benjamin I...,
* Maryse LL...,
* Adrien X...,,
* Jérôme JJ... et Nathalie PP... épouse JJ...,
* Frédéric BB... et Ghislaine CC... épouse BB...,
- constaté que Sophie et Eric XX..., Mathias MM... et Barbara H..., Anne-Marie et Christian E..., Jean-Sébastien HH..., Sylvie et Philippe OO..., Benjamin I..., Adrien X..., Nathalie et Jérôme JJ..., Ghislaine et Frédéric BB..., ne justifient pas avoir régulièrement déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE,
- déclaré ceux-ci irrecevables en conséquence en leur demande tendant à la fixation de leur créance,
- ordonné la réintégration dans le patrimoine de la société CONSTRUCTION FINANCE en liquidation des lots objet des contrats de vente en l'état futur d'achèvement résolus dans l'ensemble immobilier sis ...,
- constaté la résolution de plein droit des contrats de prêt souscrits pour financer les ventes en l'état futur d'achèvement résolues auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE,
- dit que Me Roland TT... a commis des fautes engageant sa responsabilité envers les acquéreurs,
- condamné in solidum Me UU..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE, Me Roland TT... et la SCP TT..., JUGAN et LUQUIAU à verser à chacun des acquéreurs la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sauf à préciser que cette condamnation profite à l'ensemble des co-indivisaires et non à chacun d'eux dans les cas d'une acquisition conjointe,
- condamné in solidum Me UU..., es qualité, Me Roland TT... et la SCP TT..., JUGAN et LUQUIAU aux dépens de l'instance,
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux O... recevables en leur demande de fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE,
DÉCLARE de ce chef les époux O... irrecevables en leur demande par application de l'article L 622-26 du Code de Commerce, à défaut de justification d'une déclaration de créance,
EMENDANT la décision pour le surplus et, statuant à nouveau,
FIXE comme suit les créances des acquéreurs à la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION FINANCE :
- François AA... et Fabienne ZZ... 128. 728, 95 ¿
- Christophe M... et Brigitte L... 135. 128, 95 ¿
- Maryse LL... 133. 628, 73 ¿
- Denis V... 1. 000, 00 ¿
- Christophe R... 124. 002, 28 ¿
- Bertrand K... 89. 900, 00 ¿
- Nicolas UU... 129. 530, 35 ¿
- Denis W... 1. 000, 00 ¿
- Alain A... 136. 468, 25 ¿
- Fabrice Z... et Agnes Y... épouse Z... 8. 000, 00 ¿
- Régis RR... 123. 201, 25 ¿
- Martine KK... 114. 007, 25 ¿
- Jean-Marc II... 7. 000, 00 ¿
- Benoît J... et Christelle S... 2. 000, 00 ¿
- Pierre C... et Anne B... épouse C... 118. 641, 88 ¿
- Philippe Q... et Chantal VV... épouse Q... 136. 058, 21 ¿
- T... 129. 249, 93 ¿
- Stéphane GG... et Jacqueline FF... épouse GG... 115. 839, 85 ¿
- Patrick G... et Armelle F... 106. 639, 45 ¿
- Thierry EE... et Isabelle WW... 133. 468, 25 ¿
- Eric YY... 129. 681, 25 ¿
DIT que les acquéreurs suivants devront rembourser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ILE DE FRANCE les sommes ci-dessous reprises :
- François AA... et Fabienne ZZ... 110. 731, 03 ¿
- Benjamin I... 91. 113, 47 ¿
- les consorts EEEE... 113. 417, 95 ¿
- Maryse LL... 103. 823, 94 ¿
- Christophe R... 96. 768, 37 ¿
- Adrien X... 113. 486, 92 ¿
- Bertrand K... 74. 770, 00 ¿
- Nicolas UU... 102. 751, 93 ¿
- Jérôme et Nathalie JJ... 95. 710, 54 ¿
- Eric XX... et Sophie SS... épouse XX... 93. 904, 97 ¿
- Alain A... 115. 584, 95 ¿
- Régis RR... 42. 857, 16 ¿
- Mathias MM... et Barbara H... 91. 718, 10 ¿
- Christian E... et Anne-Marie D... 106. 294, 99 ¿
- Martine KK... 93. 406, 20 ¿
- Pierre C... et Anne B... épouse C... 96. 150, 46 ¿
- Philippe Q... et Chantal VV... épouse Q... 114. 432, 75 ¿
- T... 99. 601, 22 ¿
- Stéphane GG... et Jacqueline FF... épouse GG... 96. 084, 60 ¿
- Jean-Sébastien HH... 104. 951, 73 ¿
- Patrick G... et Armelle F... 92. 160, 51 ¿
- Thierry EE... et Isabelle WW... 114. 808, 25 ¿
- Philippe OO... et Sylvie NN... 108. 116, 02 ¿
- Eric YY... 103. 514, 74 ¿
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Me Laurent TT... et la SCP TT...- JUGAN et LUQUIAU à payer, tous préjudices confondus :
- à François AA... et Fabienne ZZ... la somme de 128. 728, 95 ¿,
- à Lionel O... et Caroline N... épouse O... la somme de 1. 000, 00 ¿,
- à Benjamin I... la somme de 113. 007, 25 ¿,
- à Christophe M... et Brigitte L... la somme de 135. 128, 95 ¿,
- à Maryse LL... la somme de 133. 628, 73 ¿,
- à Denis V... la somme de 1. 000, 00 ¿,
- à Christophe R... la somme de 124. 002, 28 ¿,
- à Adrien X... la somme de 144. 480, 00 ¿,
- à Bertrand K... la somme de 89. 900, 00 ¿,
- à Nicolas UU... la somme de 129. 530, 35 ¿,
- à Jérôme et Nathalie JJ... la somme de 114. 185, 59 ¿,
- à Eric XX... et Sophie SS... épouse XX... la somme de 113. 007, 25 ¿,
- à Alain A... la somme de 136. 468, 25 ¿,
- à Fabrice Z... et Agnes Y... épouse Z... la somme de 8. 000 ¿,
- à Régis RR... la somme de 123. 201, 25 ¿,
- à Mathias MM... Barbara H... épouse MM... la somme de 107. 639, 45 ¿
- à Christian E... et Anne-Marie D... la somme de 113. 641, 00 ¿,
- à Martine KK... la somme de 114. 007, 25 ¿,
- à Jean-Marc II... la somme de 7. 000, 00 ¿,
- à Benoît J... et Christelle S... la somme de 2. 000, 00 ¿,
- à Pierre C... et Anne B... la somme de 118. 641, 88 ¿
- à Philippe Q... et Chantal VV... épouse Q... la somme de 136. 058, 21 ¿
- à T... la somme de 129. 249, 93 ¿,
- à Stéphane GG... et Jacqueline FF... épouse GG... la somme de 115. 839, 85 ¿,
- à Jean-Sébastien HH... la somme de 116. 497, 69 ¿,
- à Patrick G... et Ormille F... la somme de 106. 639, 45 ¿,
- à Thierry EE... et Isabelle WW... la somme de 133. 468, 25 ¿,
- à Philippe OO... et Sylvie NN... la somme de 136. 097, 45 ¿,
- à Eric YY... la somme de 129. 681, 25 ¿,
ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,
DIT que les dépens de l'appel seront supportés par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE DE FRANCE et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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