Cour de cassation, 28 mai 1998. 96-10.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.405
Date de décision :
28 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Efficience 3, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 2, Place Léon Bourgeois, BP. 202, 51100 Reims, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Efficience 3, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu que pour confirmer l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des enquêteurs vacataires à qui la société Efficience 3 avait confié diverses missions en 1990 et 1991, l'arrêt attaqué énonce que ces enquêteurs sont les subordonnés de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés n'ont pas été appelés en la cause, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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