Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ 207 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22258 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE33T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021005065
APPELANTE
S.A. SADA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 580 201 127
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant Me Alain DUFLOT, SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.R.L. RIVOLUZIONE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 304 259
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame FAIVRE, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL RIVOLUZIONE exerce une activité de restauration située [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit le 26 novembre 2018 une police d'assurance multirisque professionnelle 'OPTIMA PRO' auprès de la SA DEFENSE et D'ASSURANCES (ci-après dénommée la SADA), filiale du groupe allemand DEVK ERSICHERUNGEN.
Au titre des garanties sont notamment prévues les pertes d'exploitation, couvrant une période de 18 mois, à concurrence de la somme de 320 000 euros.
Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès la mi-mars 2020) des mesures générales ont été prises dans le cadre de l'urgence sanitaire pour faire face à la propagation de l'épidémie de Covid-19 interdisant notamment à certains lieux d'accueillir du public.
La SARL RIVOLUZIONE, estimant subir un préjudice à la suite de la fermeture de son commerce liée à la crise sanitaire du fait d'un événement garanti, a effectué par courrier du 28 mai 2020 une déclaration de sinistre auprès de la SADA sollicitant la prise en charge de sa perte d'exploitation résultant de la fermeture totale de son établissement.
Par courrier du 5 juin 2020 la SADA a refusé la prise en charge du sinistre.
Par assignation délivrée le 21 janvier 2021, la SARL RIVOLUZIONE a sollicité devant le tribunal de commerce de Paris la condamnation de la compagnie SADA à lui garantir sous astreinte le paiement de la perte d'exploitation depuis le 15 mars 2020 jusqu'à la reprise normale de l'activité, à lui payer la somme provisionnelle de 168 872 euros au titre des pertes d'exploitation déjà subies entre le 15 mars et la 31 octobre 2020, à lui payer la somme de 10 000 euros pour réticence abusive, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné à SADA, compagnie d'assurances, conformément à sa police d'assurance SADA OPTIMA PRO, de garantir les pertes d'exploitation de la SARL RIVOLUZIONE pendant la période d'arrêt de son activité affectée par la crise sanitaire depuis le 15/03/2020 jusqu'à la reprise normale de l'activité et ce sans pouvoir excéder les conditions particulières d'indemnisation ;
- condamné SADA, compagnie d'assurances, à payer à la SARL RIVOLUZIONE, à titre de provision, la somme de 110 000 euros, pour l'indemnisation de la période entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2020 ;
- désigné d'office, M. [K] [X], en qualité d'expert, avec comme mission de :
o donner son avis sur la perte d'exploitation pendant la période d'indemnisation dans les conditions et limites de la police, en prenant notamment en compte et en détaillant :
* la durée de la période d'indemnisation,
* le chiffre d'affaires HT réalisé sur la même période de plusieurs exercices précédents,
* l'impact sur le chiffre d'affaires des tendances générales de l'évolution des activités de la demanderesse ainsi que des facteurs internes et externes,
* la perte de marge brute pour la période d'indemnisation, calculée mois par mois, en tenant compte notamment :
' des montants des charges variables économisées pendant la période d'indemnisation,
' des montants des charges fixes ayant fait l'objet de remises, de franchises ou d'exonérations ainsi que des différentes aides obtenues pour faire face au paiement des frais fixes pendant la période d'indemnisation,
' de montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
o mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis avant son dernier avis en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL RIVOLUZIONE avant le 25 janvier 2022, au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie ;
- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d'un mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le programme de ses investigations et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
- dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;
- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
- condamné SADA, compagnie d'assurances, à payer à la SARL RIVOLUZIONE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné SADA, compagnie d'assurances, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,29 euros dont 16,50 euros de TVA.
La société SADA en exécution de la décision rendue a payé les montants de la condamnation.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2021, enregistrée au greffe le 28 décembre 2021, la SA SADA a interjeté appel des chefs du jugement lui faisant grief intimant la SARL RIVOLUZIONE.
Par conclusions d'appelante n° 3 notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la SA SADA demande à la cour, au visa de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), des dispositions des articles 16, 31, 49, 122 et suivants du code de procédure civile, des dispositions des articles 1188, 1190, 1192, 1315 du code civil, L.113-5 du code des assurances, des dispositions de l'article L.3131-15§5 du code de la santé publique, du contrat d'assurance, des arrêts rendus par les cours de Paris, Aix en Provence, Pau, Caen, Besançon, Montpellier, Douai, du jugement du 8 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris dont appel, de :
- REFORMER le jugement en ce qu'il a :
* ordonné à la SADA, conformément à sa police d'assurance de garantir les pertes d'exploitation de la société RIVOLUZIONE pendant la période d'arrêt de son activité affectée par la crise sanitaire depuis le 15 mars 2020 jusqu'à la reprise normale de l'activité, et ce sans pouvoir excéder les conditions particulières d'indemnisation ;
* condamné la SADA à verser à la société RIVOLUZIONE la somme provisionnelle de 110 000 euros pour l'indemnisation de la période entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2020 ;
* désigné, d'office, M. [K] [X] ès qualités d'expert judiciaire, avec consignation à la charge de la société RIVOLUZIONE ;
* condamné la SADA à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné la SADA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,29 euros dont 16,50 euros de TVA ;
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
' en l'absence de « fermeture administrative » ;
' compte-tenu de l'absence de « fermeture administrative » spécifique au local de l'assuré ;
' en raison de la dénaturation du contrat d'assurance et en présence d'un préjudice anormal et spécial ;
' en raison de la cession du fonds, objet de l'activité garantie par la police ;
' rejeter les demandes de la société RIVOLUZIONE ;
' condamner en tant que de besoin l'intimée à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, étant rappelé que la réformation emporte de plein droit cette restitution ;
' avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM,
' en l'absence de justification des demandes par des éléments probants ;
' vu la cession du fonds au prix de 500 000 euros constitutif d'un gain ;
' vu l'attestation privée de l'expert-comptable et son caractère non-contradictoire ;
' vu l'absence de perte d'exploitation dûment justifiée ;
' rejeter les demandes de la société RIVOLUZIONE ;
A DEFAUT
' limiter le quantum ;
' rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l'intimée aux dépens d'instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la SARL RIVOLUZIONE demande à la cour, au visa de la police d'assurance SADA OPTIMA PRO, des articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1192, du code civil, des articles L113-1al 1, L113-5 du code des assurances, de l'Etat d'Urgence Sanitaire et des articles L.3131-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant provisionnel de la perte de marge brute ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SADA à payer à la société RIVOLUZIONE la provision de 168 872 euros au titre de la perte de marge brute entre le 15/03/2020 et le 31/10/2020 ;
- condamner la SADA à payer à la société RIVOLUZIONE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SADA aux entiers dépens ;
- dire l'exécution provisoire de droit.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie SADA sollicite la réformation du jugement notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de question préjudicielle, a jugé que la garantie 'Pertes d'Exploitation' doit être mise en 'uvre et l'a condamnée à verser à la SARL RIVOLUZIONE la somme provisionnelle de 110 000 euros et demande le rejet de l'ensemble des demandes de l'intimée.
Elle fait essentiellement valoir que :
- postérieurement au jugement, la SARL RIVOLUZIONE a vendu son fonds de commerce moyennant le prix de 500 000 euros, objet de la police SADA, sans en informer la cour et les parties et sans produire l'acte de cession ; la SADA réitère une sommation de communiquer l'acte de vente du fonds et ses annexes ; cette vente et cette cessation d'activité font perdre à l'intimé sa qualité et son intérêt pour agir ; la cour constatera ce défaut de qualité et d'intérêt justifiant à lui seul la réformation du jugement ;
- la garantie ' Perte d'Exploitation' peut être mise en 'uvre à la suite d'un dommage matériel ayant donné lieu à une indemnisation au titre des garanties « Incendies et événements assimilés », « Evénements Climatiques », « Catastrophes Naturelles », « Dégâts des Eaux » mais tel n'est pas le cas en l'espèce » ;
- s'agissant de l'extension de garantie, la fermeture administrative doit être démontrée par l'assuré ; par application des articles 1188, 1189, 1190 et 1192 du code civil, l'interprétation du contrat ne doit pas conduire à sa dénaturation dès lors que les termes en sont clairs ;
- en l'espèce, l'assurée échoue à rapporter la preuve des conditions de la mise en jeu des garanties; elle n'a pas subi de fermeture administrative mais seulement une interdiction d'accueillir du public ; la fermeture administrative constitue une mesure complémentaire et distincte de l'interdiction d'accueillir du public et ne peut s'assimiler à cette dernière ; la question de l'assimilation des notions de fermeture administrative (prévue dans la police SADA et non visée par les textes réglementaires) et d'interdiction de recevoir du public (visée dans les textes réglementaires et non prévue par la police SADA) est de nature à entraîner une violation flagrante de la loi qui a donné au pouvoir réglementaire la possibilité d'intervenir pour soit ordonner une fermeture provisoire des commerces soit en réglementer l'accès et la présence (article L.3131-15, 5° du code de la santé publique) ;
- aucune décision de fermeture administrative générale au niveau national n'a été prise ;
- le local de l'assurée n'a subi aucune fermeture administrative en raison d'un risque intrinsèque ; la garantie n'est pas applicable car les locaux de l'assuré n'ont pas été touchés directement ;
- cet établissement pouvait notamment continuer une activité de vente à emporter ou de livraison, ce qu'une fermeture administrative ne permettrait pas ;
- la clause définissant l'étendue de la garantie et ses caractéristiques ne peut être analysée en une clause d'exclusion directe ou indirecte soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances et pouvant être réputée non écrite si elle n'est pas formelle et limitée ;
- si la cour souhaitait considérer que l'expression « interdiction d'accueillir du public » constitue un synonyme de « fermeture administrative », elle ne pourrait, sauf à faire preuve de forfaiture et remettre en cause la dualité de juridiction, que saisir préalablement le juge administratif d'une question préjudicielle ;
- en tout état de cause, le caractère systémique du sinistre pandémique constitue un préjudice anormal et spécial faisant obstacle à la mutualisation du risque ;
- enfin, aucun élément contradictoire et probant n'est versé par la partie adverse afin de vérifier les sommes sollicitées ; le quantum des demandes n'étant pas justifié, le rejet de l'ensemble des réclamations s'impose.
Subsidiairement, elle considère être fondée à opposer sa franchise (0,3 fois l'indice FFB à la date du fait générateur) et sa limite de garantie ainsi que le délai de carence de 3 jours de perte, tels qu'ils figurent aux conditions particulières et qui n'ont pas été déduits du montant alloué à l'intimée.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement et l'indemnisation de son préjudice tiré de la perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement à deux périodes différentes.
Elle fait essentiellement valoir que :
- les conditions de garantie sont réunies en ce qu'une fermeture administrative a été ordonnée pour raison sanitaire pour les établissements de catégorie N ; la clientèle est la composante essentielle du fonds de commerce ; or, la mesure administrative d'interdiction temporaire d'accueillir la clientèle d'un fonds, impose de facto l'arrêt de l'activité principale exercée dans le fonds et s'analyse donc comme une fermeture administrative temporaire du fonds ;
- l'intention des parties n'apparaissant pas dans les échanges entre l'assureur et la SNC, il convient de se rapporter au sens d'une fermeture administrative selon une personne raisonnable, par application de l'article 1188 du code civil ;
- il y a lieu d'interpréter la police contre l'assureur en retenant une acceptation large de la fermeture administrative ; l'interdiction de recevoir du public doit être juridiquement considérée comme une fermeture administrative de sorte que les conditions d'application de la garantie sont réunies ;
- la décision de fermeture affecte l'activité située dans les locaux professionnels ; rien ne conditionne la garantie souscrite par l'assuré à la fermeture administrative de l'établissement en raison de l'existence d'une cause intrinsèque ; en revanche, c'est bien l'activité située dans les locaux professionnels qui doit être affectée ;
- il n'existe aucune clause d'exclusion relative à un fait générateur du type épidémie ou pandémie dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance ; la clause contractuelle est donc très claire : il s'agit d'une extension de garantie visant le risque sanitaire et la fermeture administrative sans aucune clause d'exclusion ;
- elle sollicite en conséquence l'exécution forcée de la police et la condamnation de l'assureur à lui payer la somme proviosionnelle de 168 872 euros au titre de la perte de marge brute entre le 15/03/2020 et le 31/10/2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL RIVOLUZIONE
La SARL RIVOLUZIONE a cédé son fonds de commerce le 30 mars 2023 moyennant le prix de 500 000 euros.
La SADA invoque l'irrecevabilité de la SARL RIVOLUZIONE aux motifs que la cessation définitive du fonds lui a fait perdre le bénéfice de l'indemnité d'assurance conformément aux termes de la police. La SARL RIVOLUZIONE ne répond pas sur ce point.
Cependant la SARL RIVOLUZIONE a transféré son fonds de commerce après avoir repris son activité. Elle réclame le paiement d'une indemnité jusqu'au 31 octobre 2020, soit bien avant la cession du 30 mars 2023 et justifie bien d'un intérêt à agir personnel, direct, né et actuel.
Elle est recevable en son action de sorte que la SADA sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur l'application de la garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative
La SARL RIVOLUZIONE a souscrit le 26 novembre 2018 auprès de la compagnie SADA un contrat Multirisque Professionnelle 'OPTIMA PRO' au titre de son activité de restaurant.
Ce contrat est constitué :
* des conditions générales SADA 'OPTIMA PRO' Multirisque Professionnelle V03 1/03/2013;
* des conditions particulières du contrat n° 1 C0014722 comprenant notamment une extension 'perte d'exploitation'.
Les conditions générales du contrat prévoient :
« TITRE 2 ASSURANCES DES PERTES FINANCIERES
CHAPITRE 1
' Pertes d'exploitation et frais supplémentaires
A. PERTES D'EXPLOITATION
I. ÉVÉNEMENTS ET DOMMAGES GARANTIS
Nous garantissons en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes:
' « Incendie et événements assimilés », « Événements Climatiques », « Catastrophes Naturelles», « Dégâts des Eaux ».
Le paiement d'une indemnité correspondant :
' soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d'honoraires ;
' aux honoraires de l'expert que vous avez choisi, dans la limite de 8 % de la perte de marge brute, de revenus ou d'honoraires ;
' aux frais supplémentaires d'exploitation ».
Les stipulations particulières du contrat prévoient en outre une extension de garantie (Pack Pro Restaurant) après fermeture administrative (page 5) rédigée comme suit :
« La perte d'exploitation à la suite de difficulté d'accès
(...)
La perte d'exploitation après fermeture administrative :
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Perte d'Exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la esponsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise ».
C'est la clause 'perte d'exploitation après fermeture administrative' issue de l'extension de garantie qui est invoquée par la SARL RIVOLUZIONE.
Cette clause permet à l'assuré de bénéficier d'une couverture d'assurance plus étendue, élargissant la couverture initiale en cas de perte d'exploitation de l'établissement assuré prévue dans les conditions générales.
L'article 1188 du code civil dispose :
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Aux termes de l'article 1189 du même code : « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier».
Enfin, selon l'article 1190 du même code : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ».
S'agissant des conditions de mise en 'uvre d'une garantie, en application des dispositions de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il appartient à l'assuré de démontrer que celles-ci sont remplies.
Les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
En l'espèce, aux termes des conditions particulières prévoyant l'extension de la garantie perte d'exploitation, telle que souscrite par l'assurée lors de la conclusion du contrat OPTIMA PRO, la SADA ne conditionne pas la mise en oeuvre de cette extension de garantie à la survenance d'un dommage matériel préalable tel qu'indiqué dans les conditions générales.
La clause de la police SADA définit l'étendue de la garantie et ses caractéristiques. Elle ne peut en conséquence s'analyser en une clause d'exclusion directe ou indirecte soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances qui énonce que ' les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Le tribunal de commerce a considéré que l'interdiction de recevoir du public telle que visée par les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2020 et des textes subséquents doit être analysée comme une 'fermeture administrative' et a rejeté la demande de saisine de la juridiction administrative compétente dans le cadre d'une question préjudicielle.
Le terme de 'fermeture administrative' n'est pas défini au contrat. Il est prévu que les conditions de son application résultent d'un arrêté de péril ou d'une raison sanitaire. Il n'est pas indiqué qu'elle doit exclusivement s'entendre comme une mesure de police ayant pour but de prévenir et d'empêcher des comportements illicites ou constitutifs d'un trouble à l'ordre public.
Par arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation et transmission du virus Covid-19, complété par l'arrêté du 15 mars 2020, certains commerces, dont les restaurants, se sont vus interdire l'accueil du public jusqu'au 15 avril 2020. Cette date a ensuite été remplacée par celle du 11 mai 2020 à l'occasion d'un décret du 14 avril 2020. De nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement à l'occasion d'un décret du 29 octobre 2020 parmi lesquelles figure une nouvelle interdiction d'accueil du public à l'encontre desdits commerces. Par décret du 18 mai 2021 modifiant celui du 29 octobre, le gouvernement a pris plusieurs dispositions permettant la réouverture, sous conditions, des commerces sur le territoire national.
Il résulte des motifs de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, il y a lieu de ' fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques' et 'qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d'y inclure les restaurants, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l'arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980.
Ces décisions ont bien été prises par une autorité administrative compétente, extérieure à l'assurée, pour des raisons sanitaires afin de ralentir la propagation du virus Covid-19.
La cour ne peut suivre la SADA lorsqu'elle soutient que la fermeture administrative constitue une mesure complémentaire et distincte de l'interdiction d'accueillir du public.
Il ne peut être considéré que les mesures prises n'ont pas eu pour conséquence d'entraîner la fermeture, à tout le moins partielle, des établissements concernés. En effet, cette interdiction totale de recevoir du public s'assimile pour un établissement dont l'activité principale oblige à en recevoir, à une fermeture au moins partielle (réduction d'activité).
La définition donnée de l'évènement garanti n'exige pas une fermeture totale de l'établissement. Il s'en infère qu'une interruption partielle de l'activité exercée suffit.
L'interdiction de recevoir du public telle que visée par les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2020 et des textes subséquents doit bien être analysée comme une fermeture administrative totale ou partielle.
Il n'y a pas lieu d'accueillir la question préjudicielle formée par la SADA en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et de saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Cependant les stipulations particulières du contrat précise également que :
'La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels'.
Comme l'arrêté de péril qui ne peut toucher que l'établissement concerné, le risque sanitaire à l'origine de la fermeture administrative doit donc être intrinsèque à l'établissement assuré ce qui signifie que la fermeture administrative doit avoir été décidée en raison d'un motif propre à l'établissement concerné. La garantie proposée en cas de fermeture ne trouve à s'appliquer que dans le cas d'une décision individuelle, interdisant toute activité professionnelle exercée dans le local exploité et il ne peut ainsi s'agir d'un événement extérieur.
Compte tenu de la rédaction de la clause contestée la garantie d'assurance ne peut s'appliquer que si l'ensemble des conditions de sa mise en oeuvre sont réunies (au cas particulier : une raison sanitaire intrinsèque à l'établissement ayant eu pour conséquence la fermeture de cet établissement par une autorité administrative compétente).
Or, la SARL RIVOLUZIONE ne démontre pas qu'elle a été obligée de fermer son établissement pour des motifs qui lui étaient spécifiques tels qu'un arrêté de péril ou pour raison sanitaire à l'intérieur des locaux, mais en raison d'une interdiction générale de recevoir du public.
En conséquence, la perte d'exploitation subie qui ne résulte pas d'un fait générateur prévu au contrat n'est pas garantie.
La SARL RIVOLUZIONE est déboutée de ses demandes au titre des indemnités d'assurance, de la demande de provision, de l'expertise et le jugement est infirmé sur ces points.
Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La société SADA sollicite de voir ordonner en tant que de besoin à la SARL RIVOLUZIONE la restitution des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire de droit.
La SARL RIVOLUZIONE ne répond pas sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées. Il suffit de rappeler que la décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d'appel ne l'ordonne expressément. La décision d'appel venant modifier la décision de première instance et se substituant à celle-ci, elle met nécessairement à néant les dispositions contraires du jugement, de sorte que le simple rapprochement des deux décisions permet de déterminer les dispositions qui n'ont plus lieu d'être et, en conséquence, de justifier la restitution.
Il sera par ailleurs rappelé que le point de départ de l'obligation de restitution est constitué par la notification de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA SADA à payer à la SARL RIVOLUZIONE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu en équité de condamner la SARL RIVOLUZIONE à payer à la SADA une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la SARL RIVOLUZIONE sera déboutée de sa propre demande.
La SARL RIVOLUZIONE sera en revanche condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la compagnie SADA de sa fin de non-recevoir et dit la SARL RIVOLUZIONE recevable en son action ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à SADA, compagnie d'assurances, conformément à sa police d'assurance SADA OPTIMA PRO, de garantir les pertes d'exploitation de la SARL RIVOLUZIONE pendant la période d'arrêt de son activité affectée par la crise sanitaire depuis le 15/03/2020 jusqu'à la reprise normale de l'activité et ce sans pouvoir excéder les conditions particulières d'indemnisation ;
- condamné SADA, compagnie d'assurances, à payer à la SARL RIVOLUZIONE, à titre de provision, la somme de 110 000 euros, pour l'indemnisation de la période entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2020 ;
- désigné d'office, M. [K] [X], en qualité d'expert ;
- condamné SADA, compagnie d'assurances, à payer à la SARL RIVOLUZIONE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné SADA, compagnie d'assurances aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,29 euros dont 16,50 euros de TVA.
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- dit que la perte d'exploitation invoquée par la SARL RIVOLUZIONE ne résulte pas d'un fait générateur garanti ;
- déboute la SARL RIVOLUZIONE de ses demandes au titre des indemnités d'assurance, de leur quantum, et de l'expertise ;
Y ajoutant,
- rappelle que la décision d'infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d'appel ne l'ordonne expressément ;
- condamne la SARL RIVOLUZIONE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- déboute la SADA de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la SARL RIVOLUZIONE de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE