Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° G 19-22.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. B... F..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-22.991 contre le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Thionville (contentieux des élections professionnelle), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société publique locale Transfensch (SPL), dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CGT Transfensch, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. O... S... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat CFE-CGC, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société publique locale Transfensch SPL, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 13 septembre 2019), un protocole d'accord prééléctoral a été signé le 5 juin 2019 en vue des élections professionnelles au comité social et économique au sein de la Société publique locale Transfensch SPL (la société), prévoyant pour le 2e collège « agents de maîtrise, techniciens et cadres » que sont à pourvoir deux postes de titulaires et deux postes de suppléants.
2. Le syndicat CFE-CGC (le syndicat) a présenté pour ce collège une liste composée d'un candidat unique, M. F..., qui a été élu lors du premier tour de scrutin le 26 juin 2019.
3. Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2019, la société a saisi le tribunal aux fins d'annuler l'élection de ce salarié.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler l'élection de M. F... en qualité de membre titulaire du 2e collège du comité social et économique de la SPL Transfensch, alors « que les exposants ont soutenu que le collège était composé très majoritairement d'hommes (32 hommes et 9 femmes) et donc que la candidature d'un homme reflétait la composition du corps électoral ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était la proportion respective des hommes et des femmes dans le collège et donc si la candidature d'un homme reflétait la composition du corps électoral, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, puisque dans leurs écritures le syndicat et le salarié n'avaient pas invité le tribunal à rechercher la proportion respective des femmes et des hommes.
6. Cependant, le tribunal d'instance statue selon la procédure orale et il ressort des mentions du jugement que, lors des débats, le salarié et le syndicat ont discuté le nombre respectif de femmes et d'hommes dans le corps électoral.
7. Le moyen, qui était dans la cause et n'est donc pas nouveau, est dès lors recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
8. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
9. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
10. Il résulte par ailleurs des textes susvisés que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
11. Pour annuler l'élection de M. F... en qualité de membre titulaire du 2e collège au comité social et économique de la société, le jugement retient que deux sièges sont à pourvoir dans ce collège, que lorsque deux sièges sont à pourvoir la législation impose de présenter deux candidats, une femme et un homme, qu'au vu du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, qui a valeur constitutionnelle, et malgré la proportion plus faible de femmes au sein de ce collège, la contrainte portée à la liberté de composer des listes uniques n'apparaît pas disproportionnée à l'objectif recherché, que la liste présentée par le syndicat apparaît irrégulière dans la mesure où elle ne respecte pas la règle de l'alternance femme/homme.
12. En se déterminant ainsi, sans préciser la part respective des femmes et des hommes au sein du collège électoral considéré, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société publique locale Transfensch SPL et la condamne à payer au syndicat CFE-CGC et à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... et le syndicat CFE-CGC
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de Monsieur F... en qualité de membre titulaire du 2ème collège du comité social et économique de la SPL Transfensch.
AUX MOTIFS QUE cette disposition a été introduite afin de rendre effectif l'objectif de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les élections professionnelles ; le législateur a ainsi imposé d'une part une concordance de composition entre le collège électoral et la liste présentée lors des élections (selon la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail) et, d'autre part, une alternance de composition, les listes soumises au vote devant contenir alternativement un candidat de chaque sexe, jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes (selon la deuxième phrase de ce même alinéa) ; qu'en l'espèce, il apparaît que pour le premier tour des élections professionnelles que se sont tenues en juin 2019, en vue de la mise en place d'un comité économique et sociale au sein de la SPL Transfensch, une liste ne comportant qu'une seule candidature a été présentée par le syndicat CFE-CGC pour le collège cadre ; il y a lieu de rappeler que deux sièges étaient à pourvoir dans ce collège ; la demanderesse soutient que, dès lors que deux sièges étaient à pourvoir, chaque liste devait contenir au moins un candidat homme et une candidate femme et qu'en conséquence une liste unique n'était pas valable ; les défendeurs affirment quant à eux qu'une telle contrainte ne s'applique pas aux listes comportant un seul candidat et qu'en ne présentant qu'un homme le sexe masculin n'était pas sur-représenté ; il convient de constater qu'une interprétation littérale de l'article L. 2314-30 du code du travail peut en effet conduire à considérer que la mixité ne peut s'imposer qu'aux listes comportant plusieurs candidatures ; toutefois, il appartient d'interpréter ladite disposition à la lumière des objectifs poursuivis par la législation et en tenant compte des deux obligations qui sont imposées par le premier alinéa de cet article : représentativité équilibrée et mixité femme/homme ; or, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, la possibilité de déposer des listes de candidatures uniques, pour autant qu'elles respectent la représentativité du corps électoral, présenterait le risque de voir ce texte détourné de son objectif puisqu'il serait alors possible, notamment dans les entreprises où les femmes sont peu présentes et où il est par conséquent plus difficile de composer des listes respectant cette alternance, d'abandonner l'obligation de mixité ; c'est d'ailleurs cette interprétation qui ressort de la note explicative relative à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 9 mai 2018 qui reprend expressément l'exposé des motifs du projet de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dont « l'article 5 vise à améliorer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel » ; en effet, selon cette note, lorsque deux sièges au moins sont à pourvoir, la législation impose désormais « de présenter deux candidats, une femme et un homme » ; dès lors, au vu du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, qui a valeur constitutionnelle, et malgré la proportion plus faible de femmes au sein de ce collège en l'espèce, la contrainte portée à la liberté de composer des listes uniques n'apparaît pas disproportionnée à l'objectif recherché ; ainsi, la liste CFE CGC présentée au premier tour de l'élection du collège cadre au sein de la SPL Transfensch apparaît irrégulière, dans la mesure où elle ne respecte pas l'alternance femme/homme ; en conséquence, l'élection de Monsieur B... F... au sein du 2ème collège techniciens, agents de maîtrise, ingénieur et cadre du comité social et économique de la SPL Transfensch sera annulée.
1° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que le scrutin pour les élections des membres du comité social et économique étant un scrutin de liste, toute candidature individuelle constitue une liste ; qu'en annulant l'élection du candidat présenté par le syndicat CFE CGC en qualité de titulaire, au motif que lorsque deux sièges au moins sont à pourvoir, la législation impose de présenter deux candidats, une femme et un homme, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
2° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que l'obligation de présenter des listes composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et composées alternativement d'un candidat de chaque sexe ne s'impose qu'en présence d'une liste présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
3° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2314-30 n'interdisent pas de présenter une candidature unique d'un salarié du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, quand il constatait la proportion plus faible de femmes au sein du collège, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
4° ALORS subsidiairement QUE les exposants ont soutenu que le collège était composé très majoritairement d'hommes (32 hommes et 9 femmes) et donc que la candidature d'un homme reflétait la composition du corps électoral ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher quelle était la proportion respective des hommes et des femmes dans le collège et donc si la candidature d'un homme reflétait la composition du corps électoral, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
5° ALORS QUE la présentation d'un candidat unique sur une liste syndicale en vue du premier tour des élections professionnelles n'encourt aucune sanction légale ; qu'en annulant la liste de candidature unique présentée par le syndicat, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 2314-32 du code du travail.
6° ALORS en tout état de cause QUE la sanction prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2314-32 atteint uniquement l'élu mal positionné ; que le tribunal a annulé l'élection de Monsieur F... aux motifs qu'elle ne respectait pas la règle de l'alternance femme/homme ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand le positionnement de ce salarié sur la liste de candidats n'est pas contraire aux prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 selon lesquelles les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail.