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Cour d'appel, 18 octobre 2002. 2001/03358

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03358

Date de décision :

18 octobre 2002

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Texte intégral

DU 18/10/2002 ARRET N°692 Répertoire N° 2001/03358 Chambre sociale Deuxième Section DB/MC 15/06/2001 CP MONTAUBAN RG:200000163 (E) (CRANTELLE) M. X... Y.../ SA B APPEL IRRECEVABLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, par D. BOUTTE, président, assisté de D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : D. BOUTTE Conseillers : M.F. TRIBOT-LASPIERE J.P. RIMOUR Greffier lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER Débats: X... l'audience publique du 20 septembre 2002. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) M. X... Z... pour avocat Maître LEBAHR du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) SA B Z... pour avocat Maître PENARD du barreau de CARPENTRAS FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X... a été embauché le 01.03.1984 par Y... en qualité d'agent de ventes. Le 1er juillet 1987, il a été promu cadre. En 1989 est intervenue une fusion de Y... et D, induisant la société B. M. X... a été licencié le 19.10.1999. Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Montauban qui, par jugement du 15.06.2001 a, notamment, dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. M. X... a interjeté appel de cette décision et réclame la somme de 134.173,12 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La SA B soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de ce recours motif pris de ce que la déclaration d'appel est établie au nom de Maître Eric LEBAHR, avocat, mais a été signée avec la mention "p/o" signifiant "pour ordre". Il en résulte nécessairement que ce n'est pas Maître LEBAHR qui a signé cette déclaration. *** L'intimée soutient qu'en pareille hypothèse, l'appel est irrecevable. En effet, aux termes des dispositions combinées des article R.517.7. du code du travail et 931 et suivants du nouveau code de procédure civile, l'acte d'appel d'un jugement d'un Conseil de prud'hommes, lorsqu'il émane d'un mandataire, doit être accompagné d'un pouvoir spécial donné par la partie appelante, sauf si le mandataire a la qualité d'avocat ou d'avoué. En outre, le défaut de justification d'un pouvoir de représentation de la partie appelante à la date de l'acte d'appel, ne peut être régularisé après l'expiration du délai légal pour exercer cette voie de recours. *** Maître Erick LEBAHR, conseil de M. X..., répond qu'il est bien l'auteur matériel et intellectuel du recours litigieux qui a été rédigé sur son papier à entête mais qui, en son absence, a été signé en ses lieux et place par sa secrétaire. Il précise qu'il s'est agit là, non pas d'une délégation de pouvoir, qui eut été illégale, mais d'une simple délégation de signature qui laisse au déléguant la responsabilité de l'acte d'appel et qui ne saurait remettre en cause le fait que c'est bien lui-même qui a effectivement procédé à la déclaration d'appel. Cette seule délégation de signature, qui est nominative, ne saurait constituer un cas d'annulation de l'acte d'appel. Maître Erick LEBAHR ajoute qu'aux termes de l'article 633 du nouveau code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire et de l'article R. 517.7 du code du travail applicable à l'appel en matière prud'homale, la déclaration d'appel doit indiquer (outre les mentions concernant l'appelant, l'intimé et le jugement dont appel), "le cas échéant le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour", dont la signature n'est que facultative. Il souligne enfin que le fait d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA B aboutirait à une violation de l'article 6.1 de la convention Européenne des Droits de l'Homme, puisque celà priverait M. X... de toute possibilité de faire valoir sa défense. DISCUSSION I) Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des dispositions combinées des articles R.517.7 du code du travail et 931 du nouveau code de procédure civile, que l'acte d'appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes, lorsqu'il émane d'un mandataire, doit être accompagné d'un pouvoir spécial donné par la partie appelante, sauf si le mandataire a la qualité d'avocat ou d'avoué. Le défaut de justification d'un pouvoir de représentation de la partie appelante à la date de l'acte d'appel ne peut être régularisé ultérieurement. Lorsque l'acte d'appel émane d'un cabinet d'avocat, mais que sa signature est précédée de la mention "p/o", pour ordre, ce qui révèle que l'acte n'est pas signé par l'avocat mentionné sur l'entête du document, il convient de rechercher si la personne signataire avait la qualité d'avocat ou, à défaut était munie d'un pouvoir spécial l'autorisant à interjeter appel pour le compte de la partie concernée. En l'espèce, il est constant que c'est la secrétaire de Maître LEBAHR, seule employée de son cabinet, qui a signé l'acte d'appel incriminé. Il est tout aussi constant que cette personne n'a pas la qualité d'avocat et ne disposait nullement d'un pouvoir spécial d'interjeter appel au nom de M. X... Il suit de là que l'acte d'appel est irrégulier et que, par voie de conséquence, le recours exercé pour le compte de M. X... le 12.07.2001 est irrecevable, étant en outre observé qu'aucun autre acte d'appel n'a été fait ou adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement du 15.06.2001 à chacune des parties au litige. Il convient d'ajouter que : - la distinction opérée par Maître LEBAHR entre délégation de pouvoir et délégation de signature est inopérante dès lors que, lorsque l'acte d'appel émane d'un cabinet d'avocat, mais que sa signature est précédée de la mention "p/o", il en résulte nécessairement que l'acte n'est pas signé par l'avocat mentionné sur l'entête du document, de sorte que toute possibilité d'identification du signataire est impossible. Il suit de là que cette absence d'identification ne permet pas de justifier ni de la qualité d'avocat du signataire, ni de ce qu'il disposait d'un pouvoir spécial. - si aux termes des articles 633 du nouveau code de procédure civile et R.517.7 du code du travail, la déclaration d'appel doit indiquer, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour, dont la signature n'est que facultative, c'est uniquement dans l'hypothèse où l'appel a été formalisé par l'appelant lui-même, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. - l'article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ne saurait recevoir application en l'espèce dès lors que si M. X... se trouve être privé de la possibilité de faire valoir sa défense au fond, c'est uniquement par suite d'une carence de son conseil. Il y a lieu enfin d'observer que, l'appel principal interjeté par M. X... étant irrecevable, l'appel incident formé par la SA B étant privé de support, se trouve être lui aussi irrecevable. II) Sur les frais et dépens : L'appel principal et l'appel incident étant tous deux déclarés irrecevables, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés devant la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables l'appel principal interjeté par M. X... et l'appel incident formé par la SA B. Constate que la Cour de céans n'est saisie d'aucun recours envers le jugement rendu le 15.06.2001 par le Conseil de prud'hommes de Montauban. Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés devant la Cour. Le présent arrêt a été signé par M. D.BOUTTÉ, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. FOLTYN-NIDECKER D.BOUTTÉ

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