Tribunal Administratif de Poitiers, 19 décembre 2022. 2202434
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202434
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau titre de conduite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) à défaut, d'enjoindre à l'ANTS et au CERT d'examiner, sous 15jours suivant la notification de la décision à venir, sa situation et de lui délivrer une attestation de conduite ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le 13 octobre 2022, la préfète de la Charente a produit l'ordre de fabrication du titre sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, M. A déclare maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et se désiste du surplus
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que des questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1
2.Le désistement de M. A de ses conclusions en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence nationale des titres sécurisés, au Centre d'expertise et de ressources titres de Bordeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée, au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La Greffière,
C ROBIN
N°2202434
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