Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01013 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXCZ
MINUTE : 24/542
ORDONNANCE
rendue le 24 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [K]
né le 01 Octobre 1992 à SOMALIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Deborah GUILLANEUF, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [4]
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [S] [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [K] a été admis depuis le 13-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 18 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 18/09/2024 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé dans le cadre d’une dècompensation délirante avec passage à l’acte hétéro agressif aux urgences.
Nous notons la persistance d’une bizarrerie de contact et d’une certaine désorganisation comportementale. Il a bénéficié d’une prise en charge en chambre de soin intensif jusqu’à ce jour. il minimise les raisons de son hospitalisation. La critique est très limitee. Il est nécessaire de poursuivre l’évaluation et la surveillance en dehors de la CSI avant de pouvoir envisager
une ouverture du cadre, et permettre une adaptation thérapeutique en fonction.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : non
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 23/09/2024 qu’il a constaté: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Hétèro agressivité sous tendu par des idées délirantes avec passage à l'acte malgre la contention
chimique.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “Je maintiens ma demande de nullité et m’en réfère à mes écritures, il y a un vice dans la procédure qui fait grief. La notification d’admission et des droits, le patient n’est pas en état mais pourquoi ne pas le faire au moment de son hospitalisation, la notification est tardive et cette notification tardive n’est pas justifiée. Sur la recherche d’un tiers, on parle d’une hospitalisation du 15 alors qu’il a été hospitalisé le 13/09, la seule recherche qui est faite est faite le 16/09, et pas au moment de l’admission. Alors que sur la communication au préfet on nous dit que la recherche a été faite le 13/09, alors que sur le document il est dit que la recherche est faire le 16/09 donc comment ce document a pu être communiqué au Préfet, je demande donc la mainlevée de la procédure. Sur le fond, je m’en remets. ”
Sur la requête en nullité:
Attendu sur le premier moyen qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Monsieur [K] du 13 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte ainsi que les droits afférents à cette admission ont été notifiés au patient le 13 septembre 2024, que Monsieur [K] n’était pas en capacité de signer cette notification au regard de son état de santé mais que deux soignants ont attesté que Monsieur [K] a été informé de la décision et de ses droits, que cette notification intervenue le jour de la décision n’est pas tardive et que le moyen sera donc rejeté ;
Attendu sur le second moyen qu=en application de l=article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l=objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l=établissement que lorsque ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d=une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d=une surveillance médicale régulière dans le cadre d=un programme de soins ; Que le directeur de l=établissement d’accueil ne peut rendre cette décision que sur demande d=un tiers ou, s’il s=avère impossible d=obtenir une telle demande, lorsqu=il existe un péril imminent pour la santé de la personne;
Attendu qu=en l=espèce si le certificat médical initial du13 septembre 2024 fait état de troubles du comportement avec syndrome délirant et thème de persécution chez le patient psychotique avec rupture de traitement et risque de passage à l’acte justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, la procédure n=établit pas l=existence d=une recherche de tiers afin de justifier le recours à la procédure de péril imminent, qu’il apparait qu’une telle recherche est intervenue le 16 septembre 2024 soit trois jours après la décision d’ouverture de la procédure de péril imminant ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [S] [K] fait l’objet ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [K]
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 septembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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