Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00276 - N° Portalis DB22-W-B7I-SII7
JUGEMENT
DU : 18 Octobre 2024
MINUTE : 24/
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [U] née [N] [S], [Y] [P]
DEFENDEUR(S) :
[G] [W] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
- M et Mme [P]
expédition
délivrée le
à :
- M [W] [L]
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Octobre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 18 Octobre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme Madame [P] [U] née [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
M. [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
ET :
DEFENDEUR) :
M. [G] [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2021, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [G] [W] [L] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 400,00 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [G] [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2700,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [G] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater que le bail a pris fin, les clés ayant été restituées ;condamner Monsieur [G] [W] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 700 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 décembre 2023, au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation,la somme de 2 700 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 11 juillet 2024.
À l'audience du 27 septembre 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3 200 euros arrêtée au 26 septembre 2024.
Monsieur [G] [W] [L], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [G] [W] [L] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
*Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 11 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est en conséquence recevable.
*Sur la demande en paiement de la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er avril 2021, du commandement de payer délivré le 30 mai 2024 et du décompte de la créance arrêté au 7 décembre 2023, échéance du mois de novembre incluse, que Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [W] [L] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] la somme de 2 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.
*Sur la demande en paiement des réparations locatives
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant le bail et d'entretenir le logement en bon état de réparations locatives (loi 89-462 du 6-7-1989 art. 7, c et 7, d). C'est au bailleur qu'il appartient de prouver l'existence de dégradations ou d'un défaut d'entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] n’apportent aucun élément justicatif à la demande en paiement des réparations locatives, pas plus qu’ils ne produisent d’états des lieux d’entrée et de sortie.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] de ce chef ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [W] [L] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [W] [L] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [L] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] la somme de 2 700 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 7 décembre 2023, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 9 juillet 2024.
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] de leur demande en paiement de réparations locatives.
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [L] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [U] [S] épouse [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [L] aux dépens de l'instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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