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Cour d'appel, 05 février 2019. 18/01180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01180

Date de décision :

5 février 2019

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Texte intégral

ARRET No du 05 février 2019 R.G : No RG 18/01180 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EPNP SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST c/ SARL PAYSAGISTES D'EUROPE FLM Formule exécutoire le : à : Maître Nicolas HUBSCH Maître SIXCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 05 FEVRIER 2019 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de REIMS, SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST [...] /FRANCE COMPARANT, concluant par Maître Nicolas HUBSCH avocat au barreau de REIMS INTIMEE : SARL PAYSAGISTES D'EUROPE [...] COMPARANT, concluant par Maître SIX, avocat au barreau de l'AUBE, et ayant pour conseil Maître LEBON, avocat au barreau de NANCY. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, (ci-après désignée SNC EIFFAGE) est une entreprise de travaux publics. La Sarl Paysagistes d’Europe (ci-après désignée PE) est une entreprise de création et d’entretien d’espaces verts. Le 22 septembre 2009, la SNC EIFFAGE a passé commande auprès de la société PE pour l’exécution, en qualité de sous-traitant, de travaux d’aménagements paysagers dans la commune de Champillon, pour un montant total de 51.726,60 euros hors taxes. Les factures des situations no1 et no2 d’un montant de 7.920 euros HT et 18.555,30 euros émises par la SARL PE ont été réglées à cette dernière en décembre 2009 et mars 2010. Pour le paiement du solde des travaux, la SNC EIFFAGE a refusé de payer, en opposant la non-réalisation de certaines prestations et le refus du maître d’ouvrage. Par acte d’huissier en date du 22 mars 2013, la SARL PE a fait assigner la SNC EIFFAGE devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de : -30.200,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2012 au titre du solde du chantier, -5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement rendu le 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la SNC EIFFAGE à payer à la SARL PE les sommes de : -30.200,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2013, au titre du solde du chantier, -3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Par un acte en date du 5 juin 2018, la SNC EIFFAGE a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2018, la SNC EIFFAGE conclut à l’infirmation du jugement déféré. Elle demande à la cour de débouter la SARL PE de toutes ses demandes en paiement et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle explique que la SARL PE n’est pas fondée à revendiquer le prix initialement convenu dans le contrat passé le 29 septembre 2009 en exécution du devis du 22 septembre dans la mesure où les parties ont décidé de ne pas réaliser une partie de ces travaux. Elle soutient que la convention d’origine est devenue obsolète et que l’intimée échoue dans l’admnistration de la charge de la preuve. Elle fait valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 6 décembre 2016 est revêtu de la force de chose jugée pour la question qui lui était soumise relative à la matérialité des conditions de réalisation des espaces verts et des plantations et insiste sur le fait que la SARL PE était partie à cette instance. Elle affirme que la SARL PE ne peut solliciter le paiement d’aucun solde de prix dès lors qu’elle ne justifie pas avoir réalisé des prestations pour la somme réclamée. Selon elle, le marché initial a été abandonné à la demande de la commune de Champillon qui a voulu remplacer de nombreux arbres par des arbustes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2018, la Sarl Kentzel, venant aux droits de la société PE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que le litige opposant la SNC EIFFAGE à la commune de Champillon devant la juridiction administraive était lié principalement à l’exécution de travaux étrangers à ceux réalisés par ses soins. Elle fait valoir que même sI les parties n’ont pas employé le terme «forfait», la stipulation de prix fermes selon devis joint suffit à caractériser un marché forfaitaire. Elle insiste sur le fait que le procès-verbal de réception du lot VRD dressé le 25 juin 2010 ne contient aucune réserve relativement aux espaces verts. Selon elle, la véritable raison pour laquelle la SNC EIFFAGE refuse de payer le solde des travaux est liée à une mauvaise prescription des travaux publics relatifs aux espaces verts. Elle ajoute qu’elle produit un procès-verbal de constat d’huissier du 23 février 2016 démontrant l’exécution intégrale des travaux qui lui ont été confiés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2018. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la demande principale en paiement de la Sarl Paysagistes d’Europe Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Suivant contrat daté du 29 septembre 2009, la SNC EIFFAGE a régularisé avec la société PE un contrat de sous-traitance dans le cadre du marché public passé avec la commune de Champillon pour la restructuration et la rénovation de la traverse RD 51. Dans les conditions particulières, s’agissant du prix, il est stipulé que : «Le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux et objets du présent contrat suivant le bon de commande noC900873 du 22/09/09 d’un montant de 51.726,60 euros HT. ( ) Les prix sont fermes». Il est constant et non contesté que la maIrie de Champillon, suivant mail du 15 octobre 2009 a adressé à la SNC EIFFAGE une demande de modification concernant la proposition de plantation phase no1 envoyée par la société PE. Par mail du même jour, Monsieur S... I... de la SNC EIFFAGE a écrit à Monsieur J... O... de la société PE «ci-joint les modifs de Champillon ( ) Ce sont des clients qui changent souvent d’avis mais ça reste les clients. Donc je te demanderais de prendre en compte la pièce jointe dès réception ( )» de sorte que la cour comme le tribunal constate que la SNC EIFFAGE a donné son accord aux modifications demandées. Pour s’opposer au paiement du solde du marché, la SNC EIFFAGE invoque la force de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 6 décembre 2016 pour la question relative à la matérialité des conditions de réalisation des espaces verts et des plantations, dans le litige opposant la commune de Champillon à la SNC EIFFAGE. Or, cet argumentaire est inopérant dans la mesure où cette décision administrative est dépourvue d’autorité de chose de chose jugée au cas présent, faute d’identité de parties, d’objet et de cause. En effet le litige soumis à la juridiction administrative opposait la commune de Champillon à la SNC EIFFAGE et ne concernait, s’agissant des espaces verts, que des travaux supplémentaires par rapport au marché public réclamés par la SNC EIFFAGE à hauteur de 18.361,30 euros hors taxes, alors même que ce surcoût n’a pas été évoqué entre la SNF EIFFAGE et son sous-traitant la Sarl PE. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les factures des situations no1 et no2 d’un montant de 7.920 euros HT et de 18.555,30 euros HT ont été réglées par la SNC EIFFAGE en décembre 2009 et mars 2010. C’est à compter des situations no3 et no4 pour des montants de 23.705,70 euros HT et de 1.545,60 euros HT des 19 mars et 19 mai 2010 qu’un refus de paiement a été opposé par la SNC EIFFAGE, au motif que la commune de Champillon refusait de procéder au règlement desdites situations en raison d’une contestation sur la quantité et sur la qualité des prestations fournies. Or, le procès-verbal de réception du lot VRD dressé le 25 juin 2010 ne contient aucune réserve concernant les espaces verts et les seules réserves mentionnées sont étrangères au marché confié à la Sarl PE et ont été levées le 30 novembre 2010. Par ailleurs, il convient de relever que dans son mémoire déposé devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne, la SNC EIFFAGE a écrit : « ( ) La commune conteste par ailleurs la réalisation du poste espaces verts. Ces allégations ne peuvent cependant pas manquer de surprendre. En effet, la commune peut difficilement alléguer que les travaux de plantation ne seraient jamais intervenus. Lesdites opérations ont en effet fait l’objet d’un premier paiement à hauteur de 26.475,30 euros et n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Le maître d’ouvrage n’apporte au demeurant aucun élément permettant d’appuyer ces allégations fallacieuses (...)». Il résulte des débats que les prestations prévues dans le bon de commande daté du 22 septembre 2009 ont été reprises dans les situations no3 et no4 émises par la Sarl PE. Il y a lieu de rappeler que le fait que le lot «espaces verts» ne soit pas valorisé au même montant dans le marché passé entre la commune de Champillon et la SNC EIFFAGE, puis dans le marché de sous-traitance passé entre la SNC EIFFAGE et la Sarl PE est indifférent à la solution du présent litige. Ainsi, il est établi que la modification concernant les plantations (remplacement d’arbres) demandée par la commune de Champillon a été validée par la SNC EIFFAGE, puisqu’en plus du mail du 15 octobre 2009 précité, il convient de relever que par courrier du 2 mars 2010, le maire de la commune a écrit à la SNC EIFFAGE «Je te confirme notre entretien de ce jour en ce qui concerne le budget «espaces verts». Ma commande (tu pourras retrouver en feuilletant les comptes rendus de l’automne) consiste à transformer la commande initiale (arbustes en entrée de commune et arbres ensuite). Il s’agit donc, dans une même enveloppe budgétaire d’agréer de nouvelles plantations remplaçant les nombreux arbres initialement prévus (...)». De plus, la cour constate que le contrat de sous-traitance et que l’acte d’agrément de la société PE stipulent que les prix sont fermes, ce qui caractérise un marché forfaitaire. Ainsi la mise en demeure adressée le 10 décembre 2012 par le conseil de la société PE à la SNC EIFFAGE de payer le solde du chantier pour un montant de 30.200,56 euros TTC est fondée. Dans ces conditions, comme le demande l’intimée, il convient de condamner la SNC EIFFAGE à payer à la société KENTZEL, venant aux droits de la société PE, la somme de 30.200,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 22 mars 2013, jusqu’à parfait paiement, et en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. *Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel. Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, à payer à la SarL KENTZEL, venant aux droits de la sarl Paysagiste d’Europe, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, à payer à la SarL KENTZEL, venant aux droits de la sarl Paysagiste d’Europe, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne la SNC EIFFAGE ROUTE NORD EST, venant aux droits de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, aux dépens d’appel et autorise Maître Nicolas Hübsch, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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