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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-80.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.604

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990 qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à 15 000 francs d'amende dont 10 00O francs avec sursis ainsi qu'à la publication et à l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 233-93, R. 233-96 et L. 263-2 du Code du travail, 320 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires et d'infractions au Code du travail, à la suite de l'accident dont a été victime Mme Y..., préposée des établissements Caugant, et l'a condamné à 15 000 francs d'amende dont 10 000 francs d'amende avec sursis ; "aux motifs qu'une machine destinée au conditionnement de pâtés avait été modifiée afin d'y inclure une étiqueteuse ; qu'ainsi des protections en plexiglass avaient été enlevées et le passage d'une main dans la zone d'action du couteau équipant la machine était devenu possible ; que c'est ainsi que la partie civile a été blessée ; que certes la manoeuvre effectuée par Mme Y... ne faisait pas partie des gestes qu'elle devait normalement accomplir, mais ayant constaté une défectuosité de l'emballage, Mme Y... a voulu s'assurer que le système thermochauffant fonctionnait bien ; qu'il résulte des éléments du débat que la modification de la machine au sein même de l'entreprise n'a pas été suivie de la mise en place d'un nouveau système de sécurité ; que les dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour leur exécution à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur constante observation ; que l'imprudence de la salariée n'est pas de nature à exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale, les systèmes de protection imposés par la législation ayant pour but d'écarter tout danger même dans le cas où le salarié commettrait une maneuvre anormale ; "1°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui faisaient valoir que l'accident avait pour cause exclusive la manoeuvre inconsidérée de la salariée qui, au mépris des règles générales de sécurité diffusées dans l'établissement, avait délibérément quitté son poste de travail alors que la machine était en marche pour effectuer une manipulation qui lui était formellement défendue, ce dont il résultait qu'aucune faute personnelle se trouvant directement à l'origine de l'accident ne pouvait être reprochée à l'employeur, la d cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en condamnant le demandeur, sans rechercher si le fait pour la victime d'avoir voulu, en introduisant sa main à l'intérieur de la machine jusqu'au niveau de l'outil de coupe, s'assurer personnellement que le système thermochauffant fonctionnait correctement ne caractérisait pas une faute constituant la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 320 du Code pénal et R. 233-93 et R. 233-96 du Code du travail ; "3°) alors qu'en caractérisant la faute personnelle de l'employeur par la seule constatation de la survenance de l'accident, d'ailleurs provoqué par une grave imprudence de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "4°) alors que, l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur ne peut imposer à ce dernier la charge de mettre en place un système de protection des machines que le préposé ne pourrait en aucun cas déjouer même en se soustrayant aux prescriptions qu'il doit impérativement respecter, de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits que Yvette Z..., ouvrière affectée à une machine de conditionnement de pâtés, a procédé à un contrôle de son fonctionnement pendant qu'elle était en marche ; qu'en passant la main sous la zone d'action du couteau de cet appareil elle a eu trois doigts coupés ; que cette manoeuvre a été rendue possible en raison de l'enlèvement de protections en plexiglass lors de l'installation d'étiqueteuses ; que Gérard X..., directeur industriel de l'entreprise, a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires et pour infraction aux dispositions de l'article R. 233-93 du Code du travail qui prévoient que l'accès aux éléments mobiles des machines doit être empêché soit par construction soit par l'installation de dispositifs de protection ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu selon laquelle, d'une part, l'accident était dû à la seule d faute de la victime et, d'autre part, la modification de l'appareil avait été effectuée par nécessité en conservant au mieux la protection de l'outil de coupe et des parties dangereuses, la juridiction du second degré énonce que la machine avait été équipée de nouveaux systèmes de sécurité après l'accident, qu'il appartenait au chef d'entreprise de veiller personnellement à la constante observation des prescriptions de sécurité qui sont d'application stricte et que l'imprudence de la victime n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, les systèmes de protection imposés par la législation ayant pour but de protéger les salariés contre leurs manoeuvres anormales ; Attendu qu'en l'état des constatations de fait des juges du fond qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de réviser et d'où il résulte que la machine en cause n'était pas munie d'un dispositif suffisant pour empêcher l'accès à ses éléments mobiles, la cour d'appel qui a caractérisé la faute personnelle du prévenu résultant de cette insuffisance de protection, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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