Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/01850 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSAK / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [F] [K] épouse [G]
C /
[V] [U], [W], [B] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [F] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 356
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U], [W], [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, vestiaire : 356
Me Yves SAUVAYRE, vestiaire : 590
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [K] épouse [G] et Monsieur [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8].
Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
*****
A la suite de l’assignation en divorce délivrée par Madame [L] [K] épouse [G] à Monsieur [V] [G] le 28 février 2023, sans indication du fondement du divorce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à compter de la demande en divorce,
- fixé à compter de ladite décision à 500 euros la somme due par Monsieur [V] [G] à Madame [L] [K] épouse [G] au titre du devoir de secours.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Madame [L] [K] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du présent jugement intervenu en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2019 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de la Mairie d’[Localité 8], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et de tout acte prévu par la loi,
- Constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- Constater que Madame [L] [K] épouse [G] a formulé une proposition de reglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce en application de l’article 262-1 du Code civil à la date du 11 décembre 2021,
- Juger que le régime matrimonial des époux est dissous,
- Lui allouer une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 24000 euros et condamner Monsieur [V] [G] au paiement de cette somme, avec exécution provisoire,
- Condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [V] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- DIRE que Madame [L] [K] épouse [G], en application de l’article 264 alinéa 1 du code civil, ne fera plus usage de son nom marital à l’issue de la procédure,
- DEBOUTER Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire,
- FIXER la date des effets du divorce entre les epoux dans leurs rapports patrimoniaux au 11 décembre 2021, date de la séparation de fait des époux et sur leur commun accord,
- CONSTATER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- DONNER acte aux epoux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformement aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
- PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existe entre les époux,
- DIRE que Madame [L] [K] épouse [G] sera condamnée à régler les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 28 février 2023 par Mme [L] [K],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [X] [K], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (02)
et de
Monsieur [V] [U] [W] [B] [G], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] (49)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 décembre 2021;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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