Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02442 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 septembre 2024 à 14h43
Nous, Brigitte Arnaud-Petit, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 3 janvier 2001 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 27 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 à 14h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2024 à 10h13 par M. [C] [K] ;
Après avoir entendu :
- Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie,
- M. [C] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [C] [K] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche au préfet du Finistère de ne pas avoir pris en considération, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 21 septembre 2024, la présence en France de ses deux enfants, avec lesquels il est régulièrement en contact, ni l'ancienneté de son séjour sur le territoire national, étant précisé qu'il a obtenu un récépissé l'autorisant à travailler et qu'il dispose d'une adresse stable et durable au [Adresse 1] à [Localité 3].
À ce titre, la Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet du Finistère a fait état, dans son arrêté de placement en rétention du 21 septembre 2024 (saisine JLD 1 partie 1, p. 16 à 18), des faits pour lesquels M. [C] [K] est défavorablement connu des services de police, ainsi que de son incarcération récente à la maison d'arrêt de Brest le 21 mars 2024, en exécution d'une condamnation du même jour par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de douze mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire nationale, pour des faits de soustraction à une rétention administrative par un étranger (même pièce, p. 6 à 9).
Par ailleurs, la situation de M. [C] [K] a été étudiée au regard des déclarations tenues par ce dernier lors d'une audition administrative du 29 août 2024 (saisine JLD 1 partie 4, p. 18 à 20), au cours de laquelle il a soutenu ne disposer d'aucun document d'identité en cours de validité, être sans domicile fixe et sans ressources, et pouvoir fournir des justificatifs d'hébergement ; ce qui n'a pourtant pas été fait. Enfin, il a expressément indiqué ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte-tenu notamment des informations portant sur l'évasion de M. [C] [K] du Centre de rétention administrative de [4] (saisine JLD 1 partie 3, p. 42 à 45), et de sa volonté réitérée de ne pas quitter le territoire, justifiant sa condamnation récente par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de douze mois d'emprisonnement, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de sorte qu'une assignation à résidence est insuffisante dans ce cas d'espèce. Le préfet a donc motivé sa décision, sans commettre d'erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [C] [K] évoque la présence de ses enfants sur le territoire français et produit plusieurs documents pour prouver le lien qu'il entretient avec ces derniers.
Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [C] [K] a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, la dernière étant une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Brest le 21 mars 2024. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision judiciaire devenue définitive, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant que l'effectivité de cette vie privée et familiale qu'il revendique est loin d'être certaine.
Par ailleurs, les arguments de M. [C] [K] tenant à sa vie privée et familiale, lorsqu'il déclare que ses enfants n'ont pas vocation à l'accompagner dans son pays d'origine et qu'en cas de renvoi, il sera séparé d'eux, reviennent manifestement à contester la décision fixant le pays de renvoi du 21 septembre 2024 (partie 1, p. 11 à 15), alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'absence d'examen de vulnérabilité, M. [C] [K] reproche au préfet du Finistère de ne pas avoir pris en considération les problèmes de santé dont il souffre.
Selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 21 septembre 2024 relève dans sa motivation les propos tenus par l'intéressé lors de son audition du 29 août 2024, au cours de laquelle il a soutenu avoir des problèmes de santé, sans pour autant prouver l'existence d'un état de vulnérabilité faisant obstacle à un placement en rétention.
La Cour observe également que lors de cette audition, lorsque l'officier de police judiciaire a demandé à M. [C] [K] s'il se considérait comme une personne vulnérable, celui-ci a répondu que non, même s'il devait voir un médecin en sortant à cause de fortes douleurs au pied gauche ; pied sur lequel il a déjà subi deux opérations en 2017 et 2019.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le préfet du Finistère n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [C] [K], étant précisé que les pièces médicales produites ne l'ont été qu'à l'occasion des débats devant le premier juge et la cour, et qu'elles n'avaient pas été portées à la connaissance du préfet au jour de la décision de placement, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte.
Enfin, la cour observe, au regard des pièces produites par l'intéressé, que ce dernier a été suivi de manière complète au plan médical, notamment en psychiatrie et en addictologie, au cours de son incarcération à la Maison d'arrêt de Brest, qu'il produit des rendez-vous en addictologie et en ophtalmologie, et qu'il bénéficie actuellement d'une ordonnance médicale pour la prise de Tercian 25 mg à prendre tous les jours pendant un mois, le matin et le midi.
Or, il n'est pas établi que le centre de rétention administrative, qui dispose d'une unité médicale disponible en tant que de besoin, ne soit pas en capacité de lui apporter les soins et traitements nécessaires à sa prise en charge médicale, où d'organiser, le cas échéant, un rendez-vous avec un psychologue et/ou un psychiatre exerçant à l'extérieur de l'établissement. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [C] [K] estime ces dernières insuffisantes, sans apporter plus de précisions.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que M. [C] [K] a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2024 à 9h57, et que les autorités consulaires ivoiriennes, ainsi que l'Unité Centrale d'Identification (UCI), avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 19 septembre 2024, auquel étaient joints l'attestation d'identité ivoirienne, la carte d'immatriculation consulaire, l'extrait d'acte de naissance, la planche de photographies, et l'obligation de quitter le territoire français sans délai de M. [C] [K]. Il est également observé que l'intéressé s'était déjà vu remettre un laissez-passer consulaire le 10 août 2023, ce document de voyage étant désormais expiré depuis le 10 octobre 2023.
En parallèle, une demande de routing a été adressée à la Direction Nationale de la Police Aux Frontières le 21 septembre 2024.
Ainsi, la préfecture du Finistère a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [C] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Arnaud-Petit, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte ARNAUD-PETIT
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 septembre 2024 :
La préfecture du Finistère, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [C] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé