Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5ZB
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2023, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R], s'étant dit [O] [P]
né le 23 août 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 juillet 2023 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
PRÉFET DE POLICE
Informé le 23 juillet 2023 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R], s'étant dit [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 20 juillet 2023 jusqu'au 04 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023, à 17h24, par M. [R], s'étant dit [O] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions de l'alinéa 3 de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, qui devrait intervenir à bref délai dès lors que les autorités consulaires algériennes ont été saisie le 9 mai 2023, que le retenu a été auditionné le 28 juin, qu'une relance a été faite le 17 juillet 2023 pour connaître les suites de cette audition, que par courriel du 15 juillet 2023 les autorités algériennes indique qu'il serait à identifier par le système NIST et qu'un vol est prévu le 3 août 2023, ce dont il résulte que la mesure d'éloignement va être effective à bref délai.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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