Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.223
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° B 19-16.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Véolia eau compagnie générale des eaux, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.223 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Véolia eau compagnie générale des eaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véolia eau compagnie générale des eaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Véolia eau compagnie générale des eaux et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Véolia eau compagnie générale des eaux.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance d'inopposabilité formée par la société Veolia Compagnie Générale des Eaux et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2017 ayant dit que l'accident du travail survenu le 8 juin 2016 à M. A... était opposable à la société Veolia ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Veolia conteste la décision de prise en charge du malaise vagal dont a été victime M. A... au motif qu'il serait dû à une cause étrangère au travail ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour les lésions non détachables de l'accident apparues à la suite de celui-ci et qui en sont la conséquence ou la complication ; que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la détruire en démontrant que les soins prodigués et les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail ; que la déclaration d'accident du travail du 9 juin 2016 mentionne que le malaise de M. A... est survenu le 8 juin 2016, à 16h30, soit durant son temps de travail et sur son lieu de travail habituel ; que cette déclaration précise que : « l'agent a été victime d'un malaise alors qu'il discutait avec un collègue dans son bureau. Il a été allongé au sol dans l'attente d'être pris en charge quelques minutes après par les pompiers précédemment appelés » ; que le certificat médical, établi le jour de l'accident, précise : « Malaise vagal sur son lieu de travail » ; qu'il ressort de ces éléments que l'accident de M. A... s'est produit au temps et au lieu de son travail ; que la société Véolia entend démontrer que le malaise vagal de M. A... est survenu dans un contexte de stress et de fatigue qu'elle attribue à l'organisation d'une manifestation sportive annuelle par l'association Zentao-Events, dont M. A... est le président ; qu'à l'appui de cette affirmation la société Veolia verse au débat un article de presse relatif à cet événement, en date du 8 juin 2015 dans lequel il est écrit : « le léger malaise qui valut au patron de Zentao Events, P... A..., un petit tour au centre hospitalier de Verdun, en dit long sur le stress accumulé lors de l'organisation d'une manifestation d'une telle ampleur ! » ; que concernant l'année 2016, M. A... a déclaré dans un article du même journal en date du 6 juin 2016, à propos de l'organisation d'un tel événement : « Ca a été énormément de travail depuis l'automne » ; que ces articles de presse sont insuffisants à caractériser un état de stress et de fatigue chez M. A... en lien avec cette manifestation sportive le jour de son malaise et à démontrer que son accident est dû à une cause étrangère au travail ; que par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constatation de l'agent assermenté de la caisse, en date du 29 juin 2016, que M. A... a indiqué subir depuis quatre ans un harcèlement moral d'un de ses agents, sans que ses responsables ne fassent quelque chose pour arranger la situation ; que M. A... a affirmé que le jour de l'accident, peu avant son malaise, il avait été particulièrement perturbé par un entretien avec son supérieur hiérarchique qui lui reprochait son utilisation des véhicules de service ; qu'il résulte du procès-verbal de constatation de l'agent assermenté de la caisse entendant un responsable de la société Veolia, en date du 11 juillet 2016, que M. A... a bien rencontré son supérieur hiérarchique le 8 juin 2016 au matin, puis a mené une journée de travail habituelle, jusqu'à ce qu'il soit victime de son malaise ; qu'enfin, par réponse à un courrier de la caisse en date du 13 juillet 2016, le médecin conseil de la caisse a affirmé ne pas être informé d'un état antérieur de M. A... qui pourrait être à l'origine exclusive de son malaise ; que les conditions de la présomption d'imputabilité instaurée par le texte précité étant manifestement satisfaites et l'employeur n'ayant apporté aucun élément de nature à la combattre utilement, il convient de constater que cet accident a été légitimement pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'en l'espèce, l'employeur produit un extrait de presse de 2015 qui mentionne le malaise que M. A... a fait à l'issue du travail ainsi qu'un extrait de 2016, où M. A... affirme au journaliste que l'organisation lui a donné beaucoup de travail depuis l'automne ; qu'or, même si le tribunal est conscient que l'organisation d'une telle manifestation est fatigante et stressante, ces extraits de presse ne démontrent pas qu'il existe un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive de l'accident ; qu'elle ne produit ni certificat médical, ni attestations qui confirmerait ses allégations ; que de plus, la société Veolia ne conteste pas que le malaise de M. A... s'est produit sur son lieu de travail et durant le temps de travail ; que dès lors, la demande de la société Veolia est rejetée et la décision de la commission de recours amiable est confirmée ;
1°) ALORS QUE si toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, cette présomption d'imputabilité simple est détruite lorsqu'il est démontré que l'accident survenu au salarié avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu'en constatant que la société Veolia soutenait que le malaise vagal de M. A... était survenu dans un contexte de stress et de fatigue qu'elle attribuait à l'organisation d'une manifestation sportive annuelle par l'association Zentao-Events, dont M. A... était le président, et qu'à l'appui de cette affirmation elle versait au débat un article de presse relatif à cet événement, en date du 8 juin 2015 dans lequel il était écrit : « le léger malaise qui valut au patron de Zentao Events, P... A..., un petit tour au centre hospitalier de Verdun, en dit long sur le stress accumulé lors de l'organisation d'une manifestation d'une telle ampleur ! » et que concernant l'année 2016, M. A... avait déclaré dans un article du même journal en date du 6 juin 2016, à propos de l'organisation d'un tel événement : « Ca a été énormément de travail depuis l'automne » et en déduisant néanmoins que ces articles de presse étaient insuffisants à caractériser un état de stress et de fatigue chez M. A... en lien avec cette manifestation sportive le jour de son malaise le 8 juin 2016 et à démontrer que son accident était dû à une cause étrangère au travail, de sorte que l'employeur n'apportait aucun élément de nature à combattre la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p 5 à 8), la société Véolia Eau faisait valoir, d'une part, que M. A... était retourné aux urgences de l'hôpital pour faire refaire son arrêt de travail au titre d'un accident du travail alors qu'il était arrêté simplement au titre de la maladie puisqu'il n'avait pas spontanément attribué son malaise au travail lors de sa sortie de l'hôpital ce qui ôtait toute crédibilité à un scenario d'ordre professionnel dans ce dossier, d'autre part, que la caisse n'avait pas auditionné M. H... qui était accusé par M. A... d'être à l'origine de son malaise suite au stress subi après leur entretien et que la synthèse de l'enquête (cf. pièce n° 11, production) ne proposait aucune décision quant à l'imputabilité au travail du malaise et enfin, que lors de l'enquête administrative devant la CPAM de la Meuse, le procès-verbal de constatation (cf. pièce n° 9, production), mentionnait que : « P... A... a expliqué qu'il avait déjà eu le même genre de malaise il y a à peu près un an alors qu'il avait déjà des problèmes au travail et qu'il dormait déjà très peu. Il a précisé qu'à cette époque, il était monté à 24 de tension » ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la cause de l'accident était étrangère au travail, sans avoir répondu à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9, production), la société Véolia Eau faisait valoir que le jour du malaise, l'activité de M. A... était un simple travail de suivi de chantier et de travail administratif sans aucun effort physique ni aucune sollicitation particulière de sorte qu'elle ne pouvait avoir occasionné un stress professionnel ; qu'en décidant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la cause de l'accident était étrangère au travail, sans avoir répondu à ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le procès-verbal de constatation du 11 juillet 2016 (cf. pièce n° 10, production), il était stipulé par l'agent enquêteur assermenté par la CPAM que : « M. X... K... a confirmé qu'ils (M. A... et M. H...) avaient pu se rencontrer le 8 juin 2016 au matin mais qu'il n'avait pas cette information » ; qu'en affirmant qu'il résultait du procès-verbal de constatation de l'agent assermenté de la caisse entendant un responsable de la société Veolia, en date du 11 juillet 2016, que M. A... avait bien rencontré son supérieur hiérarchique le 8 juin 2016 au matin, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal du 11 juillet 2016, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en constatant que le 9 juin 2016, la société Veolia avait déclaré l'accident tout en émettant des réserves, et en rejetant la demande de reconnaissance d'inopposabilité formée par la société Veolia dans son recours et en confirmant la décision du 15 février 2017 de la commission de recours amiable ayant dit que l'accident du travail survenu le 8 juin 2016 à M. A... était opposable à la société Veolia sans avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait bien adressé à l'exposante le questionnaire visé par l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
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