Cour de cassation, 30 novembre 1994. 91-43.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.511
Date de décision :
30 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / M. Pierre Bertevas, demeurant à Brest (Finistère), 3, rue du Dauphiné,
2 / M. Jean-Claude Bodilis, demeurant à Brest (Finistère), 4, rue Jules Lullien,
3 / M. Guy Botorel, demeurant à Plouarzel (Finistère), rue des Mouettes, "Kerescou",
4 / M. Hubert Bougaran, demeurant à Plouguin (Finistère), 6, rue Suzanne de Parceveaux,
5 / M. Guy Briant, demeurant à Milizac (Finistère), 1, rue François Fagon,
6 / M. Jean Calvez, demeurant à Brest (Finistère), 61, boulevard Montaigne,
7 / M. Claude Caro, demeurant à Brest (Finistère), 3, rue Nominoé,
8 / M. Serge Caro, demeurant à Brest (Finistère), 4, rue Alain Le Grand,
9 / M. Raymond Claquin, demeurant à Brest (Finistère), 4, rue Frégate, La Belle Poule,
10 / M. Daniel Collignon, demeurant à Brest (Finistère), 36, rue de Maleyssie,
11 / M. Joseph Cordier, demeurant à Brest (Finistère), 5, rue Comtesse de Ségur,
12 / M. Jean-Yves Corre, demeurant à Plouvien (Finistère), 447, rue des Moulins,
13 / M. Michel Craff, demeurant à Brest (Finistère), 4, rue Coli,
14 / M. Edgard, Pierre Estèves, demeurant à Guilers (Finistère), 4, rue Braille,
15 / M. Robert Favennec, demeurant à Brest (Finistère), 7, rue Gabriel Fauré,
16 / M. José Fernandez, demeurant à Brest (Finistère), 24, rue Père Ricard,
17 / M. Marcel Geffroy, demeurant à Brest (Finistère), 280, rue Anatole France,
18 / M. Messaoud Ghenimi, demeurant à Guipavas (Finistère), 109, rue Edmond Rostand, Froutven,
19 / M. Jean-Marc Gueguen, demeurant à Brest (Finistère), 3, rue Amiral de Gueydon,
20 / M. Jacky Gueguin, demeurant à Brest (Finistère), 13, rue Pierre Mac Orlan,
21 / M. J. Jacques Jaffrez, demeurant à Brest (Finistère), 5, rue Pierre Mac Orlan,
22 / M. Louis Josset, demeurant à Brest (Finistère), 21, rue de la République,
23 / M. Claude Kerautret, demeurant à Brest (Finistère), 13, rue Pierre Mac Orlan,
24 / M. Guy Labat, demeurant à Brest (Finistère), 57, rue de Kermenguy,
25 / M. Lucien Leclainche, demeurant à Guilers (Finistère), 22, rue des Ecoles,
26 / M. Joël Le Goff, demeurant à Brest (Finistère), 13, rue Henri Moisan,
27 / M. Pierre Le Rouzic, demeurant à Brest (Finistère), 1, rue Kérével,
28 / M. Marcel Madec, demeurant à Plouzane (Finistère), 21, rue Georges Brassens,
29 / M. Marcel Magueur, demeurant à Bourg Blanc (Finistère), Les Hauts de l'Etang,
30 / M. Guillaume Manach, demeurant à Brest (Finistère), 2, rue d'Estrées,
31 / M. Christian Marrec, demeurant à Brest (Finistère), 26, rue Noël Roquevert,
32 / M. Joseph Mendy, demeurant à Brest (Finistère), 16, rue de l'Eglise,
33 / M. Laurent Mendy, demeurant à Brest (Finistère), 1, square du Ménez Paul,
34 / M. Hervé Merour, demeurant à Brest (Finistère), 7, rue Amiral Charner,
35 / M. Patrick Moal, demeurant à Brest (Finistère), 6, rue Baratier,
36 / M. Henri Morvan, demeurant à Brest (Finistère), 13, rue Gustave Charpentier,
37 / M. J. Claude Page, demeurant à Brest (Finistère), 11, rue Amiral Charner,
38 / M. Bernard Pencreach, demeurant à Brest (Finistère), 1, rue Amiral de Gueydon,
39 / M. Michel Perhirin, demeurant à Brest (Finistère), Le Restic, 24, rue Guy Raoul,
40 / M. Jacques Peron, demeurant à Brest (Finistère), 10, rue Amiral d'Estaing,
41 / M. Yves Peron, demeurant à Brest (Finistère), 4, rue Coli,
42 / M. Pierre Jean Piro, demeurant à Brest (Finistère), 8, rue Léon Nardon,
43 / M. Yvon Porzier, demeurant à Plabennec (Finistère), Kéraziou,
44 / M. Gilles Poulard, demeurant à Brest (Finistère), 6, rue Vincent Labbé,
45 / M. Raymond Rohel, demeurant à Brest (Finistère), 31, rue de Kermaria,
46 / M. Rémi Rohel, demeurant à Brest (Finistère), 5, rue Aimé Cotton,
47 / M. Eugène Roue, demeurant à Brest (Finistère), 16, rue de Tréornou,
48 / M. Georges Roue, demeurant actuellement à Brest (Finistère), 16, rue Jean Perrin,
49 / M. J. Claude Sagorin, demeurant à Brest (Finistère), 6, rue Watteau,
50 / M. Yvon Tanguy, demeurant au Relecq Kerhuon (Finistère), 23, rue C. Vallaux,
51 / M. Gilbert, Pierre Tetu, demeurant à Brest (Finistère), 58, rue de Loscoat,
52 / M. Yves Troadec, demeurant à Brest (Finistère), 45, route de Quimper,
53 / M. Jean-Claude Troalic, demeurant à Brest (Finistère), 1, rue Benjamin Franklin,
54 / M. Jean-Louis Le Bian, demeurant à Brest (Finistère), 10, rue Colonel Faucher,
55 / M. Jean-François Quemeneur, demeurant à Brest (Finistère), 40, rue Colonel Faucher,
56 / M. Farid Merouani, demeurant à Brest (Finistère), 23, rue d'Aquitaine,
57 / M. Jean-Claude Le Brun, demeurant à Brest (Finistère), 27, rue du Rempart,
58 / M. Jean-Yves Kerbrat, demeurant à Brest (Finistère), 5, rue Pierre Mac Orlan,
59 / M. Jean Helies, demeurant à Plouguin (Finistère), Kerherhal,
60 / M. Philippe Rebour, demeurant à Brest (Finistère), 27, rue Général Ely,
61 / M. Jean-Michel Blanchard, demeurant à Brest (Finistère), 7, rue Charles Chapier,
62 / Mme Annie Couloigner (pour M. C. Couloigner, décédé), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants, Eddy, Marc et David Couloigner, demeurant à Plouzane (Finistère), 17, rue F. Vallée,
63 / M. José Hergouarch, demeurant à Brest (Finistère), 6, rue Amiral d'Estaing,
64 / M. Gérard Vincent, demeurant à Brest (Finistère), 3, rue Amiral d'Estaing,
65 / M. Nouréddine Kelai, demeurant à Brest (Finistère), 136, route du Valy Hir,
66 / M. Sylvain Le Hir, demeurant à Lampaul Plouarzel (Finistère), rue du Créach,
67 / M. Richard Le Guennec, demeurant au Conquet (Finistère), 8, rue Victor Ségalen,
68 / M. Marcel Lanvier, demeurant à Brest (Finistère), 61, rue Jean-Michel Caradec,
69 / M. René Piton, demeurant à Brest (Finistère), 9, Les Jardins de Saint-Pierre, boulevard de Plymouth,
70 / M. Sébastien Verveur, demeurant à Guipavas (Finistère), 8, rue Kéradrien,
71 / M. Bernard Cheilletz, demeurant à Brest (Finistère), 18, rue de Royan,
72 / M. Robert Hendricks, demeurant à Brest (Finistère), 21, rue Charpentier,
73 / M. Marc Hebert, demeurant à Brest (Finistère), 8, rue du Berry,
74 / M. Joël Abarnou, demeurant à Brest (Finistère), 85, rue de Guilers,
75 / M. Daniel Croson, demeurant actuellement à Brest (Finistère), 13, rue Frégate Le Thétis,
76 / M. Serge Floc'h, demeurant à Brest (Finistère), 2, rue Nominoe,
77 / M. Alain Premel-Cabic, demeurant à Brest (Finistère), 26, rue F. Chopin, en cassation d'un même arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société TMT Bretagne, dont le siège social est à Brest (Finistère), rue J.C Chevillotte, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Bertevas et des soixante-seize autres demandeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TMT Bretagne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 91-43.511 et A 91-44.593 formés contre le même arrêt ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1991), que le Syndicat autonome des entreprises de carénage de Brest a dénoncé, le 21 janvier 1986, l'ensemble des accords collectifs conclus localement depuis 1957 avec les organisations syndicales représentatives ; que cette dénonciation a entraîné l'ouverture de négociations ; que ces négociations ont abouti le 3 mars 1986 à la signature d'un protocole d'accord ; que celui-ci prévoyait les dispositions applicables dans les entreprises de carénage à la suite de la dénonciation et précisait que les autres points du memorandum remis le même jour par les employeurs aux organisations syndicales feraient l'objet de négociations ultérieures ; que les employeurs concernés ont, jusqu'au 22 avril 1987, maintenu au profit des salariés les avantages résultant des accords dénoncés ; qu'après cette date, ils n'ont plus appliqué que l'accord du 3 mars 1986, ainsi que les dispositions résultant des négociations ultérieures ;
que, pour obtenir le maintien d'avantages acquis en vertu des anciens accords, les salariés se sont mis en grève en avril 1987 ;
Attendu que M. Bertevas et soixante-seize autres salariés de la société TMT Bretagne font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de salaires et accessoires de salaires sur le fondement de droits acquis, et en paiement des journées de grèves, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'accord conclu le 3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ; que, faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que les accords dénoncés étaient nombreux et constituaient une succession de dispositions négociées depuis 1957 ; que, dans ces conditions, faute d'un visa exprès des textes dénoncés et remplacés, l'accord signé le 3 mars 1986 ne pouvait se substituer qu'aux précédents accords portant sur le même objet ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'accord en cause, affirmer que la négociation avait porté sur tous les points du litige et s'était concrétisée par cet accord, alors même que celui-ci renvoyait à la négociation sur de nombreux points, comme elle l'avait par ailleurs constaté ;
qu'elle a, ce faisant, derechef violé l'article L. 132-8 et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis, que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord ;
Et attendu qu'ayant constaté que les accords dénoncés portaient sur les salaires et les accessoires des salaires, la cour d'appel a pu décider que l'accord du 3 mars 1986, qui avait le même objet, même si les parties étaient convenues de poursuivre les négociations, était un accord de substitution, et, dès lors, qu'à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, qu'après la conclusion de ce nouvel accord, ils ne pouvaient se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la société TMT Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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