Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.067
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° Z 15-16.067
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [B], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 2014), que la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime lui ayant réclamé, le 3 novembre 2010, le remboursement d'un indu de sommes perçues au titre de l'allocation de logement sociale, M. [B] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que si les dispositions des articles L. 831-1 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale interdisent au bénéficiaire de l'allocation de logement sociale de percevoir cette allocation pour un local qu'il n'utilise pas exclusivement à l'habitation, elles ne lui interdisent en revanche nullement d'être locataire d'une partie habitable utilisée exclusivement à l'habitation mais qui dépend d'un immeuble dont le propriétaire ou le locataire principal ne fait pas exclusivement un usage d'habitation ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 831-1 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : condamné monsieur [C] [B] à payer à la Caisse d'allocations familiales de Seine Maritime la somme de 4 661,56 € au titre de l'allocation logement sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « concernant l'indu d'ALS, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du même code, est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale, les premiers juges à la faveur d'exactes considérations de fait et de droit, ont retenu que M. [B] ne remplissait pas les conditions précitées pour prétendre à la prestation querellée ; qu'en effet, M. [B] a effectué une demande d'aide au logement le 10 octobre 2005 en déclarant comme résidence principale l'adresse du logement de l'association Arc-en-Ciel Développement [Adresse 1] en attestant que le logement ne comprenait pas de pièces à usage professionnel et en produisant une attestation de loyer émanant de ladite association, en date du 6 octobre 2005, pour une chambre avec WC et salle de bains d'une surface de 20 m², pour un loyer de 200 €, précisant qu'il s'agissait d'un hébergement par une association, sans toutefois renseigner la réponse relative à un hébergement en sous-location ; qu'il a perçu mensuellement la somme de 217,05 € au titre de l'ALS à compter de novembre 2005 ; qu'il résulte du contrôle effectué par l'agent assermenté de la CAF en mars 2010 que l'association Arc-en-Ciel Développement était elle-même locataire de l'Office Public HLM de la ville du [Localité 1] avec laquelle elle avait signé une convention d'occupation le 30 juillet 2001 pour un appartement d'une surface de 105 m², « destiné à servir de bureau pour l'accompagnement de personnes vers un emploi désiré », le preneur n'étant pas autorisé à sous-louer les locaux dans le cadre de cette convention et devant au besoin proposer le partage de ces locaux à l'OPHLM ; qu'il ressort des propres commentaires de M. [B] (pièce 10) qu'étant éligible à l'APL il s'est proposé, mi septembre 2005, afin de « rendre service financièrement à l'association », pour occuper la chambre et la salle de bains privative des locaux de l'association, dans le cadre d'un « hébergement social temporaire », moyennant une indemnité d'occupation mensuelle versée à l'association, proposition validée par un vote du conseil d'administration de l'association auquel il ne participait pas, ainsi qu'il ressort du courrier de Mme [I] ; que Mme [R] [O], membre bénévole du conseil d'administration en 2005 expose dans un courrier du 15 décembre 2012 que « suite au départ du précédent bénéficiaire M. [V] l'été 2005 et devant l'urgence de la situation faute d'avoir trouvé un autre locataire, les membres du conseil ont accepté la candidature providentielle du président bénévole de l'association M. [B] » ; qu'indépendamment de l'existence d'une fraude de M. [B] et/ou de l'association Arc-en-Ciel Développement dont la cour n'est pas saisie, il résulte de l'analyse des pièces susvisées que la mise à disposition, moyennant une indemnité d'occupation mensuelle, d'une partie des locaux de l'association destinés dans leur ensemble à un usage professionnel de bureau, non éligibles à la sous-location, par M. [B] président de cette association, quelle que soit la qualification donnée à cette convention, ne permettait pas de prétendre au bénéfice de l'ALS faute de remplir la condition relative à « la location d'un local à usage exclusif d'habitation » prévue à l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] à régler le montant de l'indu d'ALS, qui n'est pas autrement contesté, réclamé par la caisse d'allocations familiales » (arrêt p.4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en ce qui concerne l'ALS, l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation ne peut être versée, sous condition de ressources et de paiement d'un loyer, que pour l'occupation, en tant que résidence principale, d'un logement à usage exclusif d'habitation ; que le nom de monsieur [B] apparaît sur la quasi-totalité des documents de l'association ; qu'il a signé le contrat intitulé « convention d'occupation » pour le compte de la présidente d'ARC-EN-CIEL, entre l'association et l'OPHLM ; que ce contrat mentionne expressément que le local est destiné à accueillir les bureaux et que toute sous location est interdite ; que monsieur [B] a signé la demande d'allocation à son profit, en attestant que l'association est son bailleur ; qu'en établissant ces deux documents en parfaite connaissance de cause, monsieur [B] a commis une fraude ; que ce n'est qu'à l'occasion d'un signalement par l'OPHLM, que la caisse a été informée de la destination des locaux, qu'en tout état de cause, même si monsieur [B] n'utilise pour son usage personnel qu'une partie des locaux de 105 m², l'article R. 831-1 exige l'exclusivité » (jugement p.3) ;
ALORS QUE : si les dispositions des articles L. 831-1 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale interdisent au bénéficiaire de l'allocation de logement sociale de percevoir cette allocation pour un local qu'il n'utilise pas exclusivement à l'habitation, elles ne lui interdisent en revanche nullement d'être locataire d'une partie habitable utilisée exclusivement à l'habitation mais qui dépend d'un immeuble dont le propriétaire ou le locataire principal ne fait pas exclusivement un usage d'habitation ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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