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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 91-80.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.558

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Raoul, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 19 décembre 1990, qui, pour viol, l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne : "M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des déclarations et dépositions écrites faites en cours de la procédure par Serge X..., témoin non comparant ; M. le président a averti les jurés que ces lectures n'étaient données qu'à titre de simples renseignements, après ces lectures, aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par la partie civile, ni par la défense, l'accusé ayant été entendu en ses observations et le dernier" ; "alors que les débats devant la cour d'assises doivent être oraux et ne peuvent comporter aucune substitution de la procédure écrite au débat oral ; que, dès lors, le président de la cour d'assises, ordonnant lecture des déclarations et des dépositions écrites effectuées par M. X..., témoin non comparant, au cours de la procédure, a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président des assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des déclarations et dépositions écrites faites au cours de la procédure par Serge X..., témoin non comparant et à l'audition duquel, faute d'observations des parties, il a été passé outre aux débats ; Attendu que X... ayant ainsi perdu sa qualité de témoin acquis aux débats, le président a fait un usage régulier du pouvoir, qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ; Qu'il n'a en procédant comme il l'a fait, ni violé les textes visés au moyen, ni méconnu le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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