Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00221 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ45.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00740
ARRÊT DU 14 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1905012
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS [S] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13902079, substitué par Me BRULAY, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Transports [S], dont le siège social est situé à [Localité 5], est spécialisée dans le transport de produits liés à la menuiserie. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 3 octobre 2007, M. [E] [O] a été engagé par la société Transports [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 septembre 2007, en qualité de conducteur routier, groupe 5, coefficient 128 M+ de la convention collective précitée.
À compter du 1er novembre 2007, il a été classé au groupe 6, coefficient 138M de la convention collective. Il était affecté à un poste de conducteur de camion sur longue distance. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 2 067 euros brut.
Le 19 avril 2017, M. [O] a été victime d'un accident du travail alors qu'il se trouvait sur le site d'une entreprise cliente, la société Keyor Fonmarty située à [Localité 3]. Cet accident a conduit à l'amputation de son pied gauche.
Suite à sa demande du 10 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie de l'[Localité 2] lui a notifié une décision d'orientation professionnelle en milieu ordinaire avec maintien dans l'entreprise sur un poste adapté pour la période du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2022.
À l'issue de la visite médicale du 15 janvier 2018, M. [O] a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail avec les recommandations suivantes : 'pas de port de charges, temps de conduite limité, temps partiel thérapeutique à la reprise'.
Il a ainsi repris son emploi le 18 janvier 2018 en mi-temps thérapeutique, avec un temps de conduite limité, en exerçant par ailleurs une activité de tutorat des nouveaux arrivants pour laquelle il a suivi une formation les 15 et 16 février 2018.
Dans le cadre d'une seconde visite médicale réalisée le 27 février 2018, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'continuer dans les mêmes conditions, intérêt d'augmenter progressivement le temps de travail'.
Son temps de travail a été progressivement augmenté jusqu'au mois de juin 2018. A compter du mois de juillet 2018, M. [O] a repris un poste à plein temps.
Suite à une visite médicale réalisée le 23 octobre 2018, le médecin du travail a recommandé de maintenir M. [O] 'sur ce type de poste', précisant en tête de son avis que le poste occupé est celui de 'conducteur de camion sur longue distance (formateur, conducteur PL)'.
Aux termes d'une nouvelle visite médicale réalisée le 13 février 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'inapte au poste - inapte à la conduite de jour au-delà d'une durée de deux heures - inapte à la conduite de nuit - inapte au port de charges et à la manutention - aptitudes résiduelles : travail assis de type administratif ou d'accueil - à revoir le 15 février 2019 après avoir rempli les formalités réglementaires'.
Après une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l'employeur réalisés le 14 février 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 15 février 2019 rédigé en ces termes : ' 'inapte au poste - inapte à la conduite de jour au-delà d'une durée de deux heures - inapte à la conduite de nuit - inapte au port de charges et à la manutention - aptitudes résiduelles : travail assis de type administratif ou d'accueil - apte à suivre une formation (adaptée au handicap)'.
Par courrier du 25 février 2019, la société Transports [S] a informé M. [O] de l'absence de poste de reclassement compatible avec les restrictions du médecin du travail.
Par courrier du 26 février 2019, la société Transport [S] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 8 mars 2019.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2019, la société Transports [S] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 21 mai 2019, M. [O] a contesté son solde de tout compte signé le 21 mars précédent.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 18 décembre 2019 pour obtenir la condamnation de la société Transports [S], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. Il sollicitait également des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de la prime formateur, un rappel de salaire et les congés payés afférents outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transports [S] s'est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Transports [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- donné acte à la société Transports [S] que l'indemnité correspondant au préavis a été versée ;
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [O].
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Transports [S] a constitué avocat en qualité d'intimée le 23 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 10 janvier 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et laissé les entiers dépens à sa charge et, statuant à nouveau, de :
- juger que la société Transports [S] s'est rendue coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
- juger que la société Transports [S] s'est rendue coupable d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques dans l'entreprise ;
- juger que les manquements de la société Transports [S] sont à l'origine de son licenciement pour inaptitude ;
- juger que la société Transports [S] a manqué à son obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour inaptitude ;
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner la société Transports [S] à lui verser les sommes suivantes :
- rappel sur « prime formateur » : 900 euros outre 90 euros de congés payés afférents ;
- exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros ;
- rappel de salaire : 2 261,42 euros outre 226,14 euros de congés payés afférents ;
- manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros ;
- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros ;
- irrégularité de procédure : 2 067 euros ;
- congés payés sur préavis : 413,40 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et 2 500 euros au titre de l'instance d'appel ;
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir : un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi ;
- dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jour de la décision pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation ;
- débouter la société Transports [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Transports [S] aux entiers dépens de l'instance.
M. [O] soutient que la société Transports [S] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en modifiant unilatéralement ses fonctions. Il fait valoir ainsi qu'il est passé d'un poste de 'conducteur routier zone longue' à celui de formateur pour les nouveaux conducteurs entrant dans l'entreprise ce, sans avoir préalablement donné son accord. À cet égard, il sollicite le versement de la prime formateur pour la période de janvier à septembre 2018, soulignant qu'il n'a reçu celle-ci qu'à compter du mois d'octobre 2018. Il ajoute que la société Transports [S] qui n'était pas en mesure de lui fournir la quantité de travail suffisante pour occuper un temps plein, l'a invité à rester à son domicile à de nombreuses reprises, et contraint à solder ses congés payés sur des périodes non souhaitées. Il analyse ce comportement comme une 'mise au placard' destinée à le pousser à quitter l'entreprise.
M. [O] soutient par ailleurs que la société Transports [S] a manqué à son obligation de sécurité en lui faisant suivre une formation pour l'obtention du permis 'super lourd' dispensée par un organisme de formation ne proposant pas de dispositif adapté aux personnes en situation de handicap, et sans avoir préalablement sollicité l'avis du médecin du travail ce, alors que ce dernier avait préconisé un temps de conduite limité et l'absence de port de charges lourdes. Il précise que la conduite d'un 'super lourd' nécessite d'atteler et de dételer des remorques de plus de 700 kg et qu'il n'a pu mener cette formation à son terme.
Le salarié affirme dès lors que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où celui-ci est la conséquence directe des manquements de la société Transports [S] à son obligation de sécurité.
M. [O] fait encore valoir que son employeur a manqué à son obligation de reclassement. À cet égard, il observe que le médecin du travail a exclu la poursuite de son activité sur un poste de chauffeur tout en relevant une aptitude résiduelle sur un poste administratif ou d'accueil. Il assure alors que la société Transports [S] aurait dû lui proposer le poste d''agent administratif transports' qui s'est libéré sur l'agence de [Localité 4] le 28 février 2019, avant même l'entretien préalable. À titre subsidiaire, il se prévaut du défaut de motivation de la lettre de licenciement soulignant l'absence de référence à l'impossibilité de le reclasser.
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La société Transports [S], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger M. [O] infondé en ses demandes ;
- en conséquence, débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des diverses demandes de dommages et intérêts présentées ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transports [S] fait valoir qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail de M. [O] n'est intervenue, et que seules ses conditions de travail ont été aménagées, dans la mesure où ce dernier a toujours conservé son poste de conducteur, mais sur un temps limité et en privilégiant les missions en double équipage afin de respecter les prescriptions du médecin du travail. C'est ainsi qu'elle lui a parallèlement proposé une activité de tutorat, proposition que M. [O] a accueilli favorablement. Elle fait ensuite observer que la prime de formateur a été mise en place au sein de la société à compter d'octobre 2018 de sorte que M. [O] n'était pas fondé à en bénéficier avant cette date. Enfin, elle conteste la 'mise au placard' invoquée par le salarié, contestant l'avoir obligé à prendre des congés payés et soulignant qu'elle a fait son maximum pour maintenir l'emploi du salarié. Elle estime dès lors qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.
La société Transports [S] soutient ensuite qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité dans la mesure où elle a respecté la totalité des préconisations du médecin du travail. À cet égard, elle fait observer que ce dernier qui a régulièrement accompagné M. [O] dans la reprise de son emploi, n'a fait état d'aucune restriction relative à la formation aux fins d'obtention du permis 'super lourd', et que M. [O] ne l'a jamais alerté sur ses conditions de travail, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si elles avaient été problématiques.
Elle indique encore qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O] dans la mesure où celui-ci est la conséquence d'un manquement d'un salarié de la société Keyor Fonmarty.
Concernant l'obligation de reclassement, l'employeur assure avoir interrogé l'ensemble de ses filiales sur les possibilités de reclassement de M. [O], mais qu'aucun poste compatible avec les recommandations médicales n'a pu être identifié ni en son sein, ni au sein du groupe. Elle indique encore que le poste d' 'agent administratif de transports' invoqué par M. [O] n'était en réalité pas disponible dans la mesure où il a été pourvu avant même la déclaration d'inaptitude.
Enfin, la société Transports [S] conteste l'absence de motivation de la lettre de licenciement rappelant en tout état de cause que cela ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de procédure réparée par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
MOTIVATION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
1. Sur la modification du contrat de travail
En vertu des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Il est exécuté de bonne foi.
La modification du contrat de travail, en ce qu'elle porte sur un élément essentiel du contrat tel que notamment la qualification, la rémunération ou la durée travail du salarié, se distingue d'un simple changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et, dès lors, ne peut être imposée au salarié sans son accord.
L'affectation du salarié par l'employeur à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'autorise pas l'employeur à modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié.
M. [O] considère que la société Transport [S] a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail, en ce que ses fonctions ont été modifiées sans son accord. Ainsi, alors qu'il occupait un poste de 'conducteur routier zones longues', il lui a été imposé d'occuper un poste de formateur des nouveaux arrivants.
La société Transports [S] réplique que M. [O] n'a pas été affecté à un autre poste que celui de conducteur, mais qu'elle se devait de limiter son temps de conduite, et donc de modifier ses conditions de travail afin de respecter les préconisations du médecin du travail. C'est dans ce cadre, afin de le maintenir dans l'emploi et lui fournir du travail sur le temps restant, qu'elle lui a proposé une mission de tutorat, précisant qu'il a été associé à l'ensemble des démarches concernant sa reprise et qu'il y a acquiescé.
Le contrat de travail régularisé entre les parties le 28 septembre 2007 fait état de l'engagement de M. [O] en qualité de conducteur routier. Il était affecté à un poste de conducteur sur longue distance ainsi que le relève le médecin du travail sur ses différents avis, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté par les parties. L'article 5 du contrat intitulé 'Fonctions - Attributions' prévoit que 'le salarié devra notamment pouvoir prendre en charge l'ensemble des tâches définies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, et correspondant à la classification de son groupe (Personnel Roulant Marchandises)'.
Aux termes de l'attestation de suivi médical du 15 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un 'temps de conduite limité'.
Il apparaît dès lors que M. [O] ne pouvait plus exercer pleinement ses fonctions de conducteur routier sur longue distance et que celles-ci devaient être aménagées.
Il est acquis aux débats que lors de la reprise, M. [O] a assuré une mission de tutorat des nouveaux arrivants. Il est justifié qu'il a suivi une formation en ce sens les 15 et 16 février 2018.
Les parties versent aux débats les rapports d'activité mensuelle de M. [O] répartissant le temps de travail en quatre catégories (conduite, travail, attente et double équipage). La catégorie 'travail' n'est pas plus avant explicitée, mais dans la mesure où elle est distincte des catégories 'conduite' et 'double équipage' inhérentes au poste de conducteur longue distance, où il n'est pas contesté que M. [O] a exercé des fonctions de tutorat, et où il n'est pas soutenu qu'il aurait exercé d'autres fonctions, il s'en déduit qu'elle correspond à cette dernière activité.
Le rapport d'activité du mois de janvier 2018 mentionne qu'il a effectué 1,98 heures de conduite, 23,97 heures en double équipage, et 22,75 heures de 'travail'.
Dans son avis du 27 février 2018, le médecin du travail recommande de 'continuer dans les mêmes conditions' soulignant 'l'intérêt d'augmenter progressivement le temps de travail'.
Les rapports d'activité de février 2018 à décembre 2018 démontrent que M. [O] a réalisé entre 30 % et 50 % de son temps de travail dans la catégorie 'travail', avec un temps de conduite extrêmement réduit de 30 heures au total sur un an, le surplus étant réalisé en double équipage.
Par conséquent, il apparaît que les fonctions de M. [O] contractuellement prévues ont été modifiées dans la mesure où il a été affecté pour un temps de travail substantiel, à des fonctions autres que celles du 'personnel roulant' .
Toutefois, aucun avenant au contrat de travail n'a été établi, et la société Transports [S] ne démontre pas avoir obtenu l'accord du salarié sur l'exécution en proportion importante de fonctions de tutorat, alors qu'elle était tenue de s'en assurer quand bien même elle n'a fait que suivre l'avis du médecin du travail, l'absence de protestation de ce dernier n'étant pas de nature à caractériser un tel accord.
Il s'en suit que la société Transports [S] a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [O] en ce que les fonctions exercées constituent un élément essentiel de celui-ci.
2. Sur l'absence de fourniture de travail et la 'mise au placard'
Le salarié soutient que la société Transports [S] lui a imposé de solder 29 jours de congés payés à des périodes non souhaitées pour faire face à l'impossibilité de lui fournir du travail sur un temps plein. Il détaille celles-ci ainsi :
- du 9 au 13 avril 2018 : 5 jours ;
- du 20 au 27 août 2018 : '12 jours' ;
- du 26 au 28 septembre 2018 : 3 jours ;
- du 19 au 23 novembre 2018 : 5 jours ;
- du 11 au 14 février 2019 : 4 jours.
L'employeur conteste lui avoir imposé de prendre des congés, de surcroît pour pallier une absence de fourniture de travail, et affirme qu'il n'a fait que répondre à ses demandes.
M. [O] ne produit aucun élément démontrant avoir été contraint de prendre ces jours de congés, lesquels ne sont en réalité que 25.
En outre, la société Transports [S] fournit les différentes demandes de congés payés du salarié signées de sa main, dont il ressort qu'elles ont été formulées bien en amont de la prise de congés. Ainsi, la demande de congés du 9 au 13 avril 2018 a été sollicitée le 15 février 2018, la période du 20 au 27 août 2018 est incluse dans une demande de congés plus globale du 10 au 31 août 2018 formulée le 17 avril 2018, et la période du 26 au 28 septembre 2018 est incluse dans une demande de congés plus globale du 17 au 28 septembre 2018 formulée le 26 juillet 2018.
M. [O] ne communique pas davantage d'élément sur l'absence de fourniture de travail par la société Transports [S] et échoue alors à démontrer la 'mise au placard' invoquée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seule est établie la modification du contrat de travail par la société Transports [S] sans avoir obtenu l'accord du salarié.
M. [O] en a subi un préjudice caractérisé par un sentiment d'amertume et de déclassement professionnel ainsi que cela résulte de son courrier du 21 mai 2019, que la cour est en mesure de réparer par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, la société Transports [S] sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités.
Aux termes de l'article L.4624-6 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4.
Il s'en suit que les propositions émises par le médecin du travail s'imposent à l'employeur qui doit impérativement en tenir compte.
M. [O] soutient que la société Transports [S] a manqué à son obligation de sécurité en le faisant participer à une formation destinée à l'obtention du permis 'super lourd' dispensée par un organisme de formation ne disposant pas des dispositifs adaptés aux personnes en situation de handicap, au surplus sans avoir consulté au préalable le médecin du travail. Il affirme qu'il n'aurait pas dû participer à cette formation en ce que la conduite d'un 'super lourd' nécessite d'atteler et de dételer des remorques de plus de 700 kg et qu'il a dû l'interrompre avant son terme.
En réponse, la société Transports [S] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et assure qu'elle a strictement respecté les préconisations émises par le médecin du travail lors des différentes visites médicales de M. [O]. Elle soutient que ce dernier pouvait toujours être affecté à un poste de conducteur, qu'il soit poids lourd ou super lourd, mais que son temps de conduite devait être limité et qu'il ne devait pas porter de charges. C'est dans ce cadre qu'elle lui a proposé d'obtenir le permis super lourd afin de pouvoir être en double équipage ou d'effectuer des temps de conduite ponctuels sur ce type de véhicule, et qu'elle s'est rapprochée du Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (le Sameth) afin de s'assurer de la compatibilité de la formation avec le handicap de M. [O].
L'article L.6112-3 du code du travail prévoit que 'les personnes handicapées et assimilées mentionnées à l'article L.5212-13, ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans la présente partie dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées'.
Il en résulte que les personnes handicapées ont accès à tous les dispositifs de formation professionnelle ordinaires prévus dans le secteur privé ou le secteur public, les organismes de formation devant toutefois mettre en place les adaptations nécessaires pour compenser le handicap.
En l'espèce, il sera d'abord relevé que si la société Transports [S] communique une demande adressée au Sameth le 11 décembre 2018 aux fins de 'permettre à M. [O] pour un temps complet, d'avoir un temps de service à conduire un poids lourd articulé EC en navette en compatibilité avec son handicap', elle ne produit pas la réponse apportée à cette demande.
Ensuite et surtout, la société Transports [S] ne justifie pas avoir informé la société Forget Formation à laquelle elle s'est adressée pour dispenser à M. [O] la formation 'permis super lourd', des restrictions du médecin du travail, à savoir, l'exigence d'un temps de conduite limité et l'interdiction du port de charges, ce aux fins que l'organisme de formation prenne les mesures adaptées à son handicap. Cette absence d'information des préconisations impératives du médecin du travail caractérise un manquement de la société Transports [S] à son obligation de sécurité.
M. [O] en a subi un préjudice en ce que la société de formation n'était pas informée des restrictions du médecin du travail et qu'il n'a pu de ce fait, bénéficier à tout le moins d'une vigilance particulière nécessitée par son handicap, étant précisé toutefois que s'il est acquis qu'il n'a pas mené cette formation à son terme, aucun élément versé aux débats ne vient justifier des raisons précises de cette interruption. Son préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société Transports [S] sera condamnée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
1. Sur l'origine de l'inaptitude
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. À l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
M. [O] prétend que l'origine de son inaptitude provient de la formation aux fins d'obtention du permis 'super lourd' à laquelle il n'aurait jamais dû participer et qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société Transports [S] conteste tout manquement à son obligation de sécurité à ce titre.
Il ressort de la facture de la société Forget Formation du 19 février 2019 que M. [O] a été inscrit au permis CE et a suivi 70 heures de formation du 21 janvier au 1er février 2019. Il apparaît en outre que le rapport d'activité du mois de février 2019 le mentionne 'en formation' jusqu'au 8 février 2019. Ces éléments corroborent le fait que M. [O] a interrompu sa formation avant son terme, mais aucun élément ne vient justifier de la raison de cette interruption.
Par ailleurs, les avis du médecin du travail se déclinent chronologiquement ainsi:
- le 15 janvier 2018 : 'pas de port de charges, temps de conduite limité, temps partiel thérapeutique à la reprise' ;
- le 27 février 2018: 'continuer dans les mêmes conditions, intérêt d'augmenter progressivement le temps de travail' ;
- le 23 octobre 2018 : 'maintenir M. [O] [E] sur ce type de poste' ;
- le 13 février 2019, premier avis d'inaptitude en ces termes : 'inapte au poste - inapte à la conduite de jour au-delà d'une durée de deux heures - inapte à la conduite de nuit - inapte au port de charges et à la manutention - aptitudes résiduelles : travail assis de type administratif ou d'accueil - à revoir le 15 février 2019 après avoir rempli les formalités réglementaires' ;
- le 15 février 2019, second avis d'inaptitude en ces termes :'inapte au poste - inapte à la conduite de jour au-delà d'une durée de deux heures - inapte à la conduite de nuit - inapte au port de charges et à la manutention - aptitudes résiduelles : travail assis de type administratif ou d'accueil - apte à suivre une formation (adaptée au handicap)'.
S'il apparaît ainsi que l'état de santé de M. [O] lui a permis d'augmenter progressivement son temps de travail et qu'un équilibre dans la répartition de ses tâches a été trouvé et validé par le médecin du travail en octobre 2018, il ne résulte cependant pas des avis médicaux successifs qu'un lien puisse être fait entre l'inaptitude déclarée les 13 et 15 février 2019 et la formation 'permis super lourd', le médecin du travail n'ayant porté aucune appréciation sur cette formation, et la mention de l'aptitude du salarié à suivre une formation adaptée à son handicap n'étant qu'un simple rappel des règles légales.
Il a précédemment été jugé que la société Transports [S] a manqué à son obligation de sécurité en faisant suivre à M. [O] une formation sans informer l'organisme chargé de dispenser cette formation, des restrictions du médecin du travail liées à son handicap. Pour autant, il résulte de ce qui précède que rien ne vient établir que son état de santé se serait dégradé du fait de cette formation, ni que son inaptitude serait en lien avec cette formation.
Par conséquent, M. [O] ne démontre pas l'existence d'un lien entre son inaptitude et le manquement de la société Transports [S] à son obligation de sécurité.
Ce moyen est rejeté.
2. Sur l'obligation de reclassement
L'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'obligation de reclassement est une obligation de moyen. Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement en procédant à une recherche sérieuse et loyale, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
L'impossibilité de reclassement s'apprécie au jour du licenciement.
En l'espèce, M. [O] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement en ce qu'aucun poste ne lui a été proposé, notamment pas le poste d' 'agent administratif transports' conforme aux prescriptions du médecin du travail, qui s'est libéré sur l'agence de [Localité 4] le 28 février 2019, soit après la consultation des délégués du personnel mais avant la tenue de l'entretien préalable au licenciement.
La société Transports [S] réplique avoir recherché un poste de reclassement au sein du groupe et qu'aucun poste conforme aux prescriptions du médecin du travail n'était disponible. S'agissant du poste revendiqué par M. [O], elle fait valoir que celui-ci n'était pas vacant, le salarié concerné ayant été remplacé avant son départ, soit le 12 février 2019, afin d'assurer une période de tuilage de 15 jours pour que la prise de poste de la nouvelle salariée se passe au mieux. Elle souligne qu'à la date du 12 février 2019, M. [O] n'était pas encore déclaré inapte.
L'avis d'inaptitude du 15 février 2019 mentionne au titre des aptitudes résiduelles 'travail assis de type administratif ou d'accueil'.
Il résulte du registre d'entrée et sortie du personnel de l'agence de Bozouls que M. [K] occupant le poste d''agent administratif transports' a quitté l'entreprise le 28 février 2019. S'il apparaît que Mme [W] a été engagée à un poste similaire le 12 février 2019, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats qu'elle l'ait été en remplacement de ce dernier. Au surplus, l'établissement de [Localité 4] comptait deux autres salariés occupant le poste d''agent administratif transports' susceptibles d'accompagner Mme [W] dans sa prise de fonction.
Ce poste d''agent administratif transports' relève des aptitudes résiduelles constatées par le médecin du travail. Il s'est libéré avant le licenciement de M. [O]. En ne le proposant pas à M. [O], la société Transports [S] a manqué à son obligation de reclassement.
Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'examiner le moyen présenté subsidiairement tenant à l'irrégularité de procédure, celui-ci s'avérant sans objet.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire.
M. [O] avait 11 ans d'ancienneté et était âgé 60 ans au moment de son licenciement.
Compte tenu de ces éléments et sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 067 euros, il lui sera alloué la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les congés payés sur préavis
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [O] est bien fondé à obtenir les congés payés sur préavis qui ne lui ont pas été versés compte tenu de l'inaptitude invoquée à l'appui de ce licenciement.
Compte tenu d'un préavis de deux mois représentant la somme totale de 4 134 euros, il convient de lui allouer la somme de 413,40 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la prime de formateur
Il est constant que pour acquérir la valeur contraignante d'un usage, une pratique d'entreprise doit être constante, générale et fixe, ces trois conditions étant cumulatives.
Il incombe au salarié qui invoque l'existence d'un usage d'en apporter la preuve.
M. [O] observe avoir exercé les fonctions de tuteur dès la reprise de son emploi en janvier 2018, mais n'avoir perçu la prime de formateur qu'à compter du mois d'octobre 2018. Il sollicite dès lors le paiement de cette prime pour les mois de janvier à septembre 2018.
La société Transports [S] affirme que cette prime n'a été mise en place qu'à compter du mois d'octobre 2018, et que M. [O] ne peut dès lors en bénéficier sur la période antérieure.
Il ressort des bulletins de paie de M. [O] que ce dernier a perçu une 'prime formateur' d'un montant mensuel de 100 euros brut à compter du mois d'octobre 2018.
Pour autant, il ne communique aucun élément permettant d'établir qu'une telle prime aurait été versée à quiconque sur une période antérieure.
Au surplus, il résulte du tableau récapitulatif des primes de formation produit par la société Transports [S] qu'aucune prime de formation n'a été versée avant le mois d'octobre 2018, et que quatre salariés dont M. [O] en ont bénéficié à compter de ce mois, corroborant ainsi les dires de l'employeur.
Il s'en suit que le salarié échoue à démontrer l'existence d'un usage relatif à cette prime avant le mois d'octobre 2018.
Par conséquent, M. [O] doit être débouté de sa demande de rappel de 'prime formateur' pour la période de janvier à septembre 2018.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
M. [O] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 2 261,42 euros correspondant aux 29 jours de congés payés qu'il dit avoir été contraint de prendre.
Il a été jugé précédemment que ces congés lui ont été accordés à sa demande, hors toute contrainte. De surcroît, ils ont été payés.
Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Afin de faire valoir ses droits, il convient d'ordonner à la société Transports [S] de remettre à M. [O] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société Transports [S] devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'elle a débouté la société Transports [S] de ce dernier chef.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] et de condamner la société Transports [S] à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Transports [S] qui succombe à l'instance doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 22 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [O] de ses demandes de rappel de 'prime formateur', de rappel de salaire et de congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté la société Transports [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports [S] à verser à M. [E] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société Transports [S] à verser à M. [E] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports [S] à payer à M. [E] [O] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports [S] à payer à M. [E] [O] la somme de 413,40 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
ORDONNE à la société Transports [S] de remettre à M. [E] [O] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société Transports [S] devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Transports [S] à payer à M. [E] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société Transports [S] de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transports [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS