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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00703

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00703

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1062 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00703 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMD Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparante en la personne de Mme [O], munie d'un pouvoir INTIMEE : SOCIETE [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par la société [3] de l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], d'un accident du travail du 6 juillet 2020 déclaré survenu à la salariée [X] [R], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 décembre 2022, a : - déclaré le recours recevable ; - déclaré la prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur ; - condamné la caisse à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, outre exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article R. 411-11, III du code de la sécurité sociale, selon lequel, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, cette enquête étant obligatoire en cas de décès : - que l'employeur avait émis des réserves motivées en relevant l'absence de témoins et le fait que les cartons de la palette dépotée par la salariée n'étaient pas lourds ; - qu'en conséquence la caisse, en envoyant un questionnaire à la seule victime et non à l'employeur, n'avait pas respecté les obligations précitées ; - et que ce manquement au contradictoire envers l'employeur lui rendait la décision de prise en charge inopposable. Cette décision a été notifiée le 26 janvier 2023 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 22 février suivant. L'appelante, par conclusions en date du 23 juin 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur ; - la lui déclarer opposable ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient : - que les réserves émises par la société [3] ne sont pas motivées, faute d'une part de porter sur le caractère professionnel de l'accident, c'est-à-dire sur des éléments de faits se rapportant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une circonstance totalement étrangère au travail, et faute d'autre part d'être réellement motivée, l'employeur ne faisant pas état de faits précis mais seulement de considérations non-établies qui ne remettaient pas cause la réalité de lésions survenue aux temps et lieu de travail ; - que par ailleurs, contrairement à ce que retient le jugement, elle n'avait pas envoyé de questionnaire au salarié, ayant procédé à la prise en charge d'emblée. La société [3], par conclusions enregistrées le 11 septembre 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient : - que les réserves sont motivées lorsqu'elles relèvent l'absence de témoin et mettent en doute la réalité de l'accident ; - que de plus les réserves dont constituées par un simple doute, sans exigence de preuve des circonstances qui induisent ce doute ; - que constituaient des réserves motivées celles qui tenaient à l'absence de témoins et à la légèreté des cartons manipulés, pour un accident déclaré dans les termes suivants : « Elle a dépoté une palette, un carton a glissé sur son épaule gauche » ; - qu'en effet indiquer que l'accident repose sur les seules déclarations de la salariée revient à contester le caractère professionnel de l'accident. À l'audience du 17 octobre 2024, la caisse a demandé le bénéfice de ses écritures et société a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'accident a été déclaré dans les termes suivants : « Elle a dépoté une palette ; un carton a glissé sur son épaule gauche », « Objet dont le contact a blessé la victime : carton », « Siège des lésions : Membres supérieurs (gauche) », « Nature des lésions : Douleur(s) ». Au titre des réserves, l'employeur a indiqué : « Aucun témoin, elle a dépoté une palette de pâtisserie industrielle, les cartons ne sont pas lourds ». Ces mentions mettent en doute de la réalité de l'accident en ce que, d'une part, les dires de la salariée ne peuvent être confirmés par aucun témoin et, d'autre part, que le carton impliqué ne semble pas assez pesant pour avoir pu causer une lésion. De telles mentions constituent des réserves motivées sur la réalité d'un accident survenu aux temps et lieu de travail. Il n'est pas nécessaire qu'elles s'appuient sur des faits établis, dès lors qu'elles contiennent une objection consistante et vérifiable, ce qui est le cas, notamment de l'allégation selon laquelle l'accident n'a pas eu de témoins, et de celle selon laquelle les cartons manipulés par la salariée étaient trop légers pour avoir pu la blesser. Ces réserves obligeaient la caisse à procéder à une enquête en application du texte exactement visé par le premier juge, lequel a donc exactement tiré les effets de l'absence d'instruction de la demande de prise en charge en déclarant cette prise en charge inopposable à l'employeur. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Confirme la décision rendue entre les parties le 28 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] aux dépens d'appel. La greffière, Le président de chambre,

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