Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.547
Date de décision :
20 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant à Hautmont (Nord), hameau de la Fontaine, Limont-Fontaine, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant à Vieux Mesnil (Nord), Pont-sur-Sambre, ferme du Trieux Mouton, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Henry, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-50 et L. 412-11 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992), que Mme Y..., propriétaire d'un domaine rural donné en location à M. X..., a demandé la fixation du fermage du bail renouvelé, en application d'un arrêté préfectoral du 19 septembre 1979 ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est justifié pour cette période, non concernée par un précédent arrêt du 10 septembre 1990, d'aucune circonstance nouvelle rendant légitime une modification de la valeur locative précédemment déterminée et que le bail originaire prévoyant un fermage global, l'introduction d'une différence entre les terres et pâtures et les bâtiments est sans fondement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prix du nouveau bail ne devait pas être fixé par référence à l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1979 ayant abrogé celui appliqué lors de la précédente fixation du fermage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique