Cour de cassation, 04 octobre 1989. 89-80.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.211
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Héliane, épouse A..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 novembre 1988, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre Marc E... des chefs de vol, recel, abus de confiance et complicité, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201, 575 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre Marc E... ; " aux motifs qu'il résulte du dossier que Mme A... n'avait aucun droit à la succession de la troisième épouse de son père qui a alimenté ses comptes ouverts postérieurement au 13 juin 1976, date du décès de Philippe C..., par ses économies et le versement de sa pension de retraite ; que les biens immobiliers dont elle fait état ont été vendus par son père avant son décès et que la partie civile n'a pu établir ni la consistance des biens propres qui lui avaient appartenu ni des biens dépendant de la communauté ayant existé entre lui et son épouse en premières noces, sa mère ; qu'il appartiendra éventuellement à la juridiction civile compétente de dire si des comptes restent à faire entre parties ; que la preuve que M. E... ou quiconque ait commis une infraction quelconque n'a pas été rapportée (cf. arrêt p. 3) ; " alors que l'arrêt de la chambre d'accusation qui, tout en admettant dans certains de ses motifs que l'information n'est pas terminée, procède néanmoins au règlement de la procédure en confirmant l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que tout en confirmant l'ordonnance de nonlieu à suivre du chef de vol, recel et abus de confiance, la chambre d'accusation a énoncé qu'il appartenait à la juridiction civile compétente de dire si des comptes restaient à faire entre les parties, ce qui laissait nécessairement subsister un doute sur l'existence des détournements reprochés à M. E... ; qu'en procédant au règlement de la procédure en l'état de ces motifs d'où il résultait que l'information n'était pas terminée, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve des infractions reprochées n'avait pas été rapportée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision et que le moyen proposé est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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